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TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/03796


Vérifier : TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/03796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/03796
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0d0c195da062e09483a7

Texte de la décision

15,134 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [N] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Patrick MAYET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/03796 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFNT

N° MINUTE : 6

JUGEMENT
rendu le 13 août 2026

DEMANDEURS

Madame [W] [Y] épouse [O],
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [Q] [O],
[Adresse 1]
représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [X],
[Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 août 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 13 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03796 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFNT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er mai 2005, Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] ont consenti un bail d’habitation à M. [N] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 461 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 847,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [X] le 17 octobre 2025.

Par assignation du 2 avril 2026, Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3 289,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 22 juin 2026, Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er juin 2026, s'élève désormais à 5 817,41 euros. Ils s’opposent à des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

En défense, M. [N] [X] reconnait la dette. Il explique avoir perdu son emploi et justifie s’être inscrit à pôle emploi à compter d’avoir 2026. Il précise qu’il vient d’obtenir sa carte de taxi/ VTC et qu’il va reprendre une activité prochainement et dans l’attente percevoir le RSA.

M. [N] [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [N] [X] n’a pas indiqué ne faire l’objet d’une telle procédure.

Les parties ont été invitées à produire sous un mois, pendant le cours du délibéré, un justificatif de la reprise de paiement par M. [N] [X]. Ce dernier a produit le 15 juillet 2026 une attestation justifiant d’un virement de 550 euros au bénéfice de son bailleur. Il convient par conséquent d’intégrer cette pièce aux débats.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 15 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1847,24 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 décembre 2025.

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

D’une part, M. [N] [X] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. En effet, il a justifié, par note produite pendant le cours du délibéré, d’un ordre de virement au 15 juillet 2026, soit postérieurement à l’audience de 550 euros, lequel ne couvre pas la totalité du loyer intégral qui s’élève à la somme de 615,10 euros et non 550 euros.

En outre, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [N] [X] ne lui permettent pas, pour l’heure, d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette, et ce bien qu’il ait justifié des difficultés rencontrées actuellement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Des délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pourront toutefois lui être accordés dans un délai de deux ans afin de s’acquitter de sa dette mais ne pourront avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026, M. [N] [X] leur devait la somme de 5 817,41 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [N] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, et la demande de majoration sollicitée par les requérants n’apparaissant pas justifiée, il conviendra de fixer son montant à la somme mensuelle de 615,10 euros,

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] ou à leur mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [N] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mai 2005 entre Mme [W] [Y] et M. [Q] [O], d’une part, et M. [N] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 16 décembre 2025,

ORDONNE à M. [N] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] la somme de 5 740,80 euros (cinq mille sept cent quarante euros et quatre-vingts centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026,

ACCORDE à M. [N] [X], des délais de paiement sur 24 mois afin de s’acquitter de cette dette, soit la somme de 240 euros à régler mensuellement à compter du mois de septembre 2026, le solde étant dû lors de la dernière échéance,

RAPPELLE que ces délais de paiement ne sont pas suspensifs de la clause résolutoire,

CONDAMNE M. [N] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 615,10 euros (six cent quinze euros et dix centimes) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,

CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Mme [W] [Y] et M. [Q] [O] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025 et celui de l'assignation du 2 avril 2026,

ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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