TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/01499
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [A] [X]
Madame [W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GONDER Frédéric
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01499 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCFQ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] épouse [T],
[Adresse 1]
représentée par Me GONDER Frédéric, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [X],
[Adresse 2][Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [D],
[Adresse 2][Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 août 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01499 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCFQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2016, Mme [N] [L] épouse [T] a consenti un bail d’habitation à M. [A] [X] et Mme [W] [D] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros et d’une provision pour charges de 66 euros.
Des impayés étant demeurés, par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 912,31 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [X] et Mme [W] [D] le 23 décembre 2025.
Par assignations du 25 février 2026, Mme [N] [L] épouse [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [A] [X] et Mme [W] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 2 718,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026,
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 22 juin 2026, Mme [N] [L] épouse [T] se désiste de ses demandes tout en maintenant ses demandes au titre des mesures accessoires.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [A] [X] et Mme [W] [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce Mme [N] [L] épouse [T] a exposé se désister lors des débats de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les mesures accessoires.
M. [A] [X] et Mme [W] [D] n’ont pas comparu. Toutefois, n’ayant présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir, il est ainsi pris acte du désistement du demandeur de l’ensemble de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [A] [X] et Mme [W] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [N] [L] épouse [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [N] [L] épouse [T] s’agissant de sa demande d’acquisition de clause résolutoire ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes à l’exception des mesures accessoires,
CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [W] [D] au paiement de la somme de 400 euros (quatrecents euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [W] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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