TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/01523
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [A] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [F] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01523 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCJY
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 août 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public de santé ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 1],
[Adresse 1]
représentée par Mme [F] [D], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [A] [O],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 août 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01523 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCJY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] a consenti un bail de droit commun pour un logement à Mme [A] [O] en raison des fonctions qu’elle exerce au sein de l’AP-HP, le logement étant situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8 106,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 26 février 2026, l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 50 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la décision à intervenir à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux et d’en avoir rendu les clefs à l’APHP, et dire que le juge pourra liquider l’astreinte qui ara été fixée,
- une indemnité mensuelle d’occupation de 1 233,60 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre de demandes subsidiaire l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] sollicite en cas de délais de paiement de dire qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la dette serait exigible, la clause résolutoire acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 22 juin 2026, l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [A] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
L'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [A] [O].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail consenti en raison de la fonction de Mme [A] [O] est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil.
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bail conclu le 1er juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 24) et un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (1 mois) pour échapper à l'acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 11 février 2025, pour la somme en principal de 8 106,72 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable.
Le commandement est par ailleurs demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2025 à minuit, soit le 12 mars 2025.
Mme [A] [O] étant sans droit ni titre depuis le 12 mars 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Etant justifié qu’il ne s’agit pas de la première situation d’impayé de Mme [A] [O], et alors qu’aucune demande du bailleur n’a été formulée au titre de l’arriéré locatif, afin d’éviter que le recours à la force publique se révèle une mesure insuffisante pour contraindre Mme [A] [O] à quitter les lieux, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 698,54 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2021 entre l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1], d’une part, et Mme [A] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 12 mars 2025,
ORDONNE à Mme [A] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [A] [O] à verser à l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux et d’en avoir rendu les clefs à l’APHP,
REJETTE la demande de voir l’astreinte liquidée devant le présent juge et précise qu’en cas de besoin celle-ci sera liquidée selon les modalités habituelles,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [A] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 698,54 euros (six cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-quatre centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [A] [O] à payer à l'établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 1] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 février 2025 et celui de l'assignation du 26 février 2026,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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