TJ 75056, 13 août 2026, RG 26/01618
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01618 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCYE
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 août 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01618 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCYE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant le contrat de résidence en date du 5 août 2008, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [F] [S] un logement dans la résidence située au [Adresse 3] (logement n°0402).
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2025, la société ADOMA a fait délivrer au locataire une mise en demeure de faire cesser une situation contraire au contrat de résidence dans un délai de 48 heures, en l’espèce un hébergement illicite, et prévenant qu’à défaut son contrat sera résilié automatiquement un mois après cette mise en demeure restée sans effet.
Par ordonnance sur requête rendue 3 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, un constat d’huissier a été dressé le 4 octobre 2025 attestant d’un hébergement illicite d’une tierce personne dans les lieux loués par Monsieur [F] [S].
Par acte d’huissier en date du 5 février 2026, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
Constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence par la société ADOMA,En conséquence,
Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, Condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif, Condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi eu égard à une hospitalisation du défendeur au jour de l’audience, pour être finalement retenue à l’audience du 22 juin 2026 lors de laquelle la société ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA a fait valoir que la présence de trois tierces personnes dans la chambre a été constatée par l'huissier de justice mandaté.
Monsieur [F] [S], cité à étude, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
L'article 835 du Code de procédure civile dispose :
"Le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, la société ADOMA se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, du fait de l'hébergement illicite de trois tierces personnes, par Monsieur [F] [S], alors que le contrat de résidence prévoit l’occupation du logement par une seule personne.
L'article R. 633-9 du Code de la construction applicable au présent litige indique :
"La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité [...]."
En l'espèce, le contrat de résidence signé le 5 août 2008 stipule en son article 8 :
"Le résident s'engage à occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, et à n'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur."
L'article 9 du règlement intérieur du foyer indique pour sa part :
"Hébergement d'un invité :
Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une personne dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition.
Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de son invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci.
Ces renseignements sont consignés dans un registre ouvert à cet effet et émargé par le résident accueillant.
[...]
Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit.
Cette situation générant une suroccupation mettant en péril la sécurité des résidents de l'établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous 48h00 après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception."
L'article 10 du règlement intérieur mentionne par ailleurs :
"Interdiction de mise à disposition du logement à un tiers :
Le résident est tenu d'occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n'en consentir l'occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit."
Il résulte en l'espèce du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 octobre 2025, dressé par Maître [B] [U] qu’à cette date, Monsieur [F] [S] hébergeait trois autres personnes depuis plusieurs années. Monsieur [N] [S], rencontré dans les lieux loués, a en effet déclaré au commissaire de justice qu’il « occupe les lieux depuis environ cinq ans et que Monsieur [F] [S] est en voyage actuellement au pays et revient de temps en temps ». M. [R] [S] présent également dans les lieux a indiqué « occuper les lieux depuis environ cinq ans ». Une troisième personne, Monsieur [I] [X], rencontré dans le logement, expose lui aussi « occuper les lieux depuis environ cinq ans ». Le procès-verbal mentionne l’installation d’un lit et de deux matelas au sol.
Il est ainsi établi que Monsieur [F] [S] héberge trois tierces personnes dans des conditions contraires au règlement intérieur, compte tenu de la durée de l'hébergement et du fait que le défendeur ne justifie pas avoir déclaré au responsable du foyer la présence et l'identité de la personne concernée.
Il s'ensuit qu'est rapportée la preuve d'une occupation des lieux en contravention avec les dispositions de l'article R. 633-9 du Code de la construction et de l'habitation précité, reprises au règlement intérieur.
Cette violation de la règle de droit caractérise par conséquent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile. En effet, Monsieur [F] [S] n'a pas respecté le règlement intérieur de l'établissement, ni les stipulations de son contrat de résident après avoir été mis en demeure de le faire.
Les demandes présentées par la société ADOMA seront par conséquent déclarées recevables en tant qu'elles n'excèdent pas les prérogatives du juge des référés.
En effet, la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite constitue un critère suffisant pour permettre au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, sans qu'il y ait lieu de constater l'existence d'un dommage imminent, l'urgence de la situation ou l'absence de contestation sérieuse.
Sur les demandes présentées par la société ADOMA :
Sur la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion
L'article R. 633-3 du Code de la construction dispose :
"Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur."
L'article 11 du contrat de résidence précise :
"Résiliation :
Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident dans les conditions mentionnées à l'article 3 du présent contrat.
Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants :
- en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur : la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception."
En l'espèce, suivant le courrier du 3 juin 2025 signifié le 16 juin 2025, la société ADOMA a adressé à Monsieur [F] [S] une mise en demeure d'avoir à faire cesser tout hébergement d'une tierce personne, en infraction au règlement intérieur. Le courrier précisait qu'à défaut, son contrat serait automatiquement résilié un mois après la mise en demeure.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 4 octobre 2025 que Monsieur [F] [S] a continué à héberger plusieurs tierces personnes dans le logement après le délai qui lui était imparti.
La clause résolutoire est donc acquise au 17 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [F] [S] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Monsieur [F] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ADOMA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes présentées par la société ADOMA,
CONSTATE l’acquisition au 17 juillet 2025 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 5 août 2008 entre la société ADOMA et Monsieur [F] [S],
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé au [Adresse 3] (logement n°0402), avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
RENVOIE la société ADOMA à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LE GREFFIER LE JUGE
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