Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 12 août 2026, RG 25/00717


Vérifier : TJ 75056, 12 août 2026, RG 25/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/00717
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0d68195da062e09485af

Texte de la décision

14,042 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 AOÛT 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00717 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDES

N° MINUTE : 26/00384

DEMANDEUR:
[F] [Z]

DEFENDEURS:
ADVANZIA BANK
FLOA
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
COFIDIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
[B] [R]

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z]
25 rue des renaudes
75017 PARIS
Comparant en personne

DÉFENDEURS

Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante

Société FLOA
CHEZ [M]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ [M]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Maître [B] [R]
3 RUE GEOFFROY MARIE
75009 PARIS
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente: Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 août 2026 après prorogation

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [F] [Z] le 28 avril 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 11 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 43 mois, moyennant des mensualités de 668,80 €.

Monsieur [F] [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2025 a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2025.

La contestation et le dossier ont été transmis au greffe.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. puis renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 en raison de la demande d'ajout de nouveaux créanciers, à mettre dans la cause.

A l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [F] [Z], qui comparaît en personne, ne sollicite plus l'ajout de nouvelles dettes, indiquant notamment avoir réglé sa dette vis-à-vis de son avocate, Me [R]. Il fait valoir que la capacité de remboursement a été surévaluée et est incompatible avec sa situation réelle et propose une échéance mensuelle maximale de remboursement de 500 euros. Il explique qu'il est hébergé chez une personne à qui il verse 807 euros par mois. Il perçoit la somme de 2352 euros en moyenne au titre de ses pensions de retraite. Il a une dette à l'égard de l'EM Normandie mais ne souhaite pas l'intégrer dans le plan. Il souligne que sa situation s'est très fortement dégradée depuis son divorce.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, le délibéré, initialement prévu le 7 août 2026 a été prorogé au 12 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [F] [Z] est recevable.

Sur les mesures imposées

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 45 913, 79 €.

Monsieur [F] [Z] est âgé de 68 ans et n'a personne à charge.

Il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [F] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2390 € réparties comme suit :

- pension AGIRC ARRCO : 1470 (selon attestation du 14 mai 2026)
- pension CNAV : 929 euros (selon attestation du 14 mai 2026)

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 811.43 €.

Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [F] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Divorcé et devant verser une pension alimentaire pour son fils, il doit faire face à des charges mensuelles de 2150  € décomposées comme suit :

barème de base : 652 euros
barème habitation : 145 euros
forfait chauffage : 123 euros
logement : 807 euros (selon quittances 30 avril 2026)
Impôts : 123 euros
Pension alimentaire  : 300 euros

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle théorique maximale de remboursement d'un montant de 240 € par mois, nettement inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [F] [Z] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois avec des mensualités de 240 euros, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 773-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [F] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [F] [Z] son interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.


En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [Z] ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [Z] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;la capacité de remboursement est fixée à la somme de 240€;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 84 mois, après règlement des mensualités;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’octobre 2026 au plus tard ;

DIT que Monsieur [F] [Z] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [F] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 août 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.