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TJ 87085, 13 août 2026, RG 26/00444


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00444
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0d75195da062e0948603

Texte de la décision

3,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00444 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYF5

Ordonnance du 13 Août 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Monsieur Nicolas REIX, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [B] [N], né le 08 Décembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Défendeur ; non comparant ;

Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES, a été avisée de la mainlevée de la mesure.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
en date du 07 Août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Août 2026 à Monsieur [B] [N], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Me [X] [J], et Monsieur [U] [N]

* * * * *

A notre audience publique du 13 Août 2026, Monsieur [B] [N] n’est pas comparant,en raison de la mainlevée de la mesure ;

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [B] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 3 août 2026 par le docteur [O] et le docteur [S].

Dans son certificat de levée, le docteur [P] [T] [I] a mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [N].

Il y a donc lieu de constater que notre saisine est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [N] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 13 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par courriel à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [U] [N], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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