TJ 87085, 13 août 2026, RG 26/00452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00452 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYHJ
Ordonnance du 13 Août 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Monsieur Nicolas REIX, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [V] [X] veuve [M], née le 22 Avril 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assistée de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 10 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Août 2026 à Madame [V] [X] veuve [M], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame Delphine ROUVELIN (UDAF 87) et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Août 2026, Madame [V] [X] veuve [M] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Ophélie DURAND assiste Madame [V] [X] veuve [M] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [V] [X] veuve [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 3 août 2026 par le docteur [N] et le docteur [A], décrivant une patiente connue pour un trouble délirant persistant en rupture de suivi et de traitement depuis un an, et présentant un délire de persécution de mécanisme interprétatif avec adhésion totale, pensant être surveillée par des voyous et ses anciens soignants, qui lui lanceraient de l’acide.
Par décision du 6 août 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 3 septembre 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 août 2026 mentionne que Madame [M] souffre d’un trouble délirant persistant de type paranoïaque, longtemps en rupture de soins, ce qui a eu des conséquences sur son état général (plaies, infections, etc.). La conscience des troubles reste précaire, et le traitement doit encore être adapté.
Le docteur [Z] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [V] [M] évoque un certain nombre d’incidents ayant émaillé sa vie quotidienne et dont elle s’estime victime. Elle confirme qu’elle avait arrêté son traitement depuis un an. Elle ajoute être fatigueé et avoir besoin d’un “break”. Elle se dit donc d’accord pour rester à l’hôpital jusqu’au mois de septembre.
Compte-tenu du positionnement de sa cliente, Maître Ophélie DURAND s’en remet.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [X] veuve [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [V] [X] veuve [M] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF 87, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par courriel à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame Delphine ROUVELIN, tiers demandeur à l’hospitalisation.
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