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TJ 87085, 13 août 2026, RG 26/00453


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00453
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0d7e195da062e0948654

Texte de la décision

5,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00453 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYHO

Ordonnance du 13 Août 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Monsieur Nicolas REIX, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [P], [K], [F] [B], né le 23 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assisté de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 11 Août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Août 2026 à Monsieur [P], [K], [F] [B], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF 87 et Me Ophélie DURAND.

* * * * *

A notre audience publique du 13 Août 2026, Monsieur [P], [K], [F] [B] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Ophélie DURAND assiste Monsieur [P], [K], [F] [B] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [P], [K], [F] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 5 août 2026 par le docteur [X], décrivant un patient schizophrénique dont la pathologie peut s’extérioriser avec une homo/hétéroagressivité spontanée.

Par décision du 8 août 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 septembre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 août 2026 mentionne que Monsieur [P] [B] est suivi pour une psychose chronique avec perte d’autonomie à domicile, difficultés émotionnelles et non compliance pour les soins et accompagnement, idées suicidaires avec refus de soins. Les dernières semaines ont été marquées par des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité et menaces suicidaires, incapacité à gérer les actes élémentaires de la vie quotidienne. Depuis son admission, les troubles émotionnels se sont amendés, il est rassuré par l’hospitalisation et est en cours de réflexion concernant son avenir.
Les soins sans consentement sont toujours nécessaires pour le moment car il reste évasif sur sa situation.

Le docteur [M] [G] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

À l’audience, Monsieur [P] [B] indique avoir eu une déprime et souhaiter rester encore un peu à l’hôpital.

Maître Ophélie DURAND ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P], [K], [F] [B] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 13 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [P], [K], [F] [B] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF 87, en charge de la mesure de protection du patient.

Et par courriel à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.

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