TJ 87085, 13 août 2026, RG 26/00454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00454 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYHR
Ordonnance du 13 Août 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Monsieur Nicolas REIX, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [X], [M], [I] [Z], née le 09 Mars 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 11 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Août 2026 à Madame [X], [M], [I] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [P] [Z] et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Août 2026, Madame [X], [M], [I] [Z] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [A] [E] assiste Madame [X], [M], [I] [Z] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [X], [M], [I] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père Monsieur [P] [Z], suite aux certificats médicaux établis le 5 août 2026 par le docteur [O] et le docteur [K], décrivant une patiente en crise suicidaire à potentiel élevé de récidive (tentative de pendaison le matin même).
Par décision du 8 août 2026, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 septembre 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 août 2026 mentionne que Madame [X] [Z] était intialement hospitalisée en soins libres pour idées suicidaires envahissantes scénarisées en prenant une grande qualité de sel. La patiente a calculé la dose létale et elle a mis la quantité de sel dans un verre d’eau puis l’aurait bu mais pas en totalité.
Dans l’unité, la patiente a essayé de se pendre avec ses draps avant d’être découverte par un soignant. Elle a décrit un geste prémédité pendant la nuit en choisissant le moment des transmissions infirmières pour ne pas être interrompue. Il n’y a pas eu de critique du geste, au contraire la patiente a exprimé être en colère d’avoir été interrompue et a expliqué qu’elle va devoir réfléchir à un nouveau scénario. Devant un risque de passage à l’acte important chez une patiente qui n’adhère pas aux soins, il est décidé de réaliser des soins sous contrainte.
Lors du changement d’unité, la patiente a de nouveau fait un passage à l’acte par strangulation avec sa couverture plaid. Elle n’exprime toujours pas de critique de son geste.
Au jour de l’avis, elle verbalise toujours une tristesse de l’humeur. Elle décrit des idées suicidaires encore présentes mais dit qu’elle pense ne plus passer à l’acte dans le service. Il n’y a toujours aucune critique de ses multiples passages à l’acte suicidaires notamment durant son hospitalisation. L’état psychique reste encore fragile avec un risque de passage à l’acte important.
La conscience des troubles reste faible comme l’adhésion aux soins.
Le docteur [V] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue et poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Madame [X] [Z] reste quasi mutique. Sur interrogation, elle déclare avoir des idées suicidaires et ce depuis l’âge de 14 ans. Par hochement de tête, elle confirme avoir toujours des envies de se faire du mal.
Maître [A] [E] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au motif que la décision administrative qui fonde l’hospitalisation n’a pas été prise par une autorité compétente, le signataire de la décision d’admission du 5 août 2026, Monsieur [S] [T], ne bénéficiant pas d’une délégation de signature.
Il a été produit par le représentant du CH [Etablissement 1] la décision n°DG 2025-15 qui, dans son article 2, vise bien Monsieur [T] comme bénéficiaire d’une délégation de signature à l’effet de signer une telle décision au cours des astreintes administratives qu’il assure.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et les éléments recueillis à l’audience permettent d’établir que l’état de santé de Madame [X] [Z] nécessite une surveillance constante compte-tenu du risque élevé de nouvelle tentative d’autolyse, et qu’elle n’est pas en mesure de consentir valablement aux soins dont elle a besoin. Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X], [M], [I] [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X], [M], [I] [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [X], [M], [I] [Z] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par courriel à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [P] [Z], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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