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TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01428


Vérifier : TJ 87085, 4 août 2026, RG 25/01428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
25/01428
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0d8e195da062e09486c1

Texte de la décision

7,395 caractères

N° RG 25/01428 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GR66

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[P] [X]

C/

[O] [L]
Société [1]
Société [2]
SIP [Localité 1]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
TRESORERIE [7]
Société [8]
SGC [9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreaud de [Localité 1]

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Société [1] Service contentieux - Case courrier 8M - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [2] Chez Intrum Justicia - Pôle surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 1] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [3] Chez Intrum Justitia - Pôle surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [4] Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [10] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [6] Chez [Adresse 10] TERTIAIRE LAROISEAU - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE ESSONNE [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Société [8] Chez [11] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2026, la partie présente a été entendue.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 20 mai 2025, M.[O] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 08 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 03.10.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Mme [P] [X] a contesté les mesures imposées par la Commission le 16 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[O] [L].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

Synergie, le SGC [Localité 1]-amendes, le [12], ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 19 mai 2026, Mme [P] [X], représentée par son conseil, Maître [M] maintient son recours et s'oppose au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute que depuis juillet 2024 le débiteur ne paie pas son loyer ni l'indemnité d'occupation alors qu'il se trouve toujours dans les lieux.

M.[O] [L] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.

L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Cependant que l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la Commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.

En l'espèce, la dette locative de M.[O] [L] s'elève à la somme de 19.371,92€ au jour de l'audience alors qu'elle s'élevait à la somme de 8.088,65€ lors de la recevabilité de la procédure de surendettement.

La mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut nécessairement M.[O] [L] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.

En outre, M.[O] [L], partie succombante à l'instance, sera condamné au paiement à Mme [P] [X] de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que M.[O] [L] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,

Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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