TJ 39300, 11 août 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Mise à disposition du 11 Août 2026
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5V7
Suivant Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement du 10 Décembre 2025, déposée le 24 Décembre 2025
code affaire : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [S] [Q] épouse [C]
née le 05 Décembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
C/
PARTIE DEFENDERESSE
S.A.S. BRB MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocate au barreau du JURA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 août 2025, Madame [T] [Q] épouse [C] a signé un contrat de location de véhicule avec la SAS BRB MOTORS et a pris possession du véhicule.
Le 08 aout 2025 elle a été victime d’une crevaison, prise en charge par le loueur.
Le 13 octobre 2025 Madame [T] [Q] épouse [C] a fait procédé à la réparation du système de freinage pour un montant de 228,87 euros et à l’entretien du système d’éclairage pour un montant de 41,19 euros.
Le 21 novembre 2025 Madame [T] [Q] épouse [C] a fait procéder au montage de pneus neige pour un montant de 308,50 euros.
Le 11 décembre 2025, elle était victime d’une panne du véhicule alors qu’elle se trouvait en Suisse.
Par mail du 06 novembre 2025, le loueur a réclamé la somme de 568 euros au titre de la location du mois de septembre 2025, d’une partie du mois d’octobre 2025 et du mois de novembre 2025.
Madame [T] [Q] épouse [C] a sollicité la compensation des frais avancés pour la remise en état du véhicule, avec loyers dus.
Par mail du 5 décembre 2025, le loueur a demandé à Madame [T] [Q] épouse [C] de s’acquitter du montant des loyers ou de restituer le véhicule.
Par requête du 09 décembre Madame [T] [Q] épouse [C] a saisi le tribunal de proximité de Saint Claude afin d'obtenir :- la somme de 592,57 euros à titre de remboursement des frais avancés,- la compensation de cette somme avec les loyers dus.
Le tribunal de proximité de Saint Claude s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mars 2026 et a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu.
Madame [T] [Q] épouse [C] a maintenu ses demandes initiales.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’aucun état des lieux n’a été effectué lors de la conclusion du contrat de location. Que dès le 08 aout 2025 elle a été victime d’une crevaison, le loueur a pris en charge la réparation. Qu’en septembre 2025 il a procédé à la révision du véhicule et a changé les pneus pour des pneus d’occasion. Elle précise qu’elle a demandé au loueur d’équiper le véhicule de pneus neige, et de changer les freins mais qu’il a refusé. Qu’elle a du prendre en charge ces réparations sur ses propres deniers. Elle ajoute que lorsqu’elle est tombée en panne en Suisse, elle a essayé de contacter l’assurance, mais que le véhicule n’était pas assuré auprès de la compagnie. Elle explique qu’elle n’a jamais été en possession de la carte grise. Elle soutient que le loueur a toujours refusé de compenser les sommes qu’elle a assumées au titre des réparations avec les loyers dus. Elle conteste les demandes reconventionnelles du loueur, et ajoute qu’elle a toujours payé les loyers dans le mois, sauf deux loyers. Elle sollicite en outre la somme de 5 130 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral outre 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BRB MOTORS a comparu représentée par son conseil et a sollicité du tribunal de :
- Débouter Madame [Q] épouse [C] de ses demandes tenant à la condamnation de la SAS BRB MOTORS aux sommes suivantes : frais de dépannage (260€), perte de jouissance (120€), demandes initiales (592,57€), dommages et intérêts pour manquement contractuel (2.500€), dommages et intérêts pour préjudice moral (1.000€), acquisition d'un nouveau véhicule (3.500€)
A titre reconventionnel elle sollicite de :
- prendre acte de la résiliation par Madame [Q] épouse [C] du contrat de location au 11 décembre 2025, date de la panne,
- Condamner Madame [Q] épouse [C] à régler à la SAS BRB MOTORS les sommes suivantes :
- 558 € au titre des loyers de novembre et décembre 2025
- 5130 € au titre des intérêts de retards
- 976,50 € au titre de la clause de résiliation anticipée
- 314,25€ au titre de la contravention et des frais inhérents
- 4.629,66€ au titre du dépassement kilométrique
- Condamner Madame [Q] épouse [C] à verser à la SAS BRB MOTORS la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que Mme [Q] épouse [C] n’a pas mis en place les virements mensuels prévus contractuellement. Et qu’entre le 05 août 2025 et le 11 décembre 2025, elle n’a réglé que trois mensualités avec, pour chacune des retards très conséquents et pour lesquels elle ne règlera jamais les pénalités de retard prévues contractuellement. Elle argue que la demanderesse a parcouru 11 023 kilomètres de plus que ce qu'il était contractuellement prévu sur la période. Elle soulève le fait qu’en cours de procédure la requérante a fait évoluer son préjudice.
Sur le fond, il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile afin de se référer aux écrits déposés par le défendeur pour de plus amples développements sur les moyens présentés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 11 aout 2026 pour y être
rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés former et exécuté de bonne foi.
En vertu de l'article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alorsmême que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est
suffisamment grave.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat
par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Les principales dispositions contractuelles du contrat de location de longue durée de véhicule conclu entre Madame [T] [Q] épouse [C] et la SAS BRB MOTORS prévoient :
- une mise à disposition d'un véhicule CLIO III, immatriculé [Immatriculation 1], pour une période du 05/08/2025 au 31/07/2026, assuré tout risque avec assistance et entretien courant du véhicule, avec un maximum de 1.500 kms parcourus par mois, non cumulable
- le règlement d'échéances mensuelles par la locataire à hauteur de 279€ TTC par mois
L’article 7 du contrat de location de longue durée de véhicule conclu entre Madame [T] [Q] épouse [C] et la SAS BRB MOTORS stipule que : « en cas de résiliation anticipée à l’initiative du locataire, une indemnité correspondant à 50 % du montant des mensualités restantes est exigible immédiatement.
Le loueur se réserve le droit de mettre fin au contrat de manière anticipée, sans indemnité, en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, de défaut de paiement ou de comportement mettant en danger la sécurité du véhicule ou d’autrui. »
En l’espèce les parties s’accordent pour reconnaître que la résiliation du contrat de location de véhicule est intervenue le 11 décembre 2025, jours où celui-ci est tombé en panne en Suisse et où le loueur est allé en reprendre possession.
Dès lors il y a lieu de constater que la résiliation du contrat litigieux est intervenue le 11 décembre 2025.
Sur les manquements invoqués par la locataire et leurs conséquences
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Madame [T] [Q] épouse [C] reproche à la SAS BRB MOTORS de lui avoir loué un véhicule non conforme pour avoir refusé de faire monter des pneus neige, et avoir refusé de réparer les freins.
Elle expose que le montage de pneus neige est une obligation de la loi Montagne, et que le mauvais état des freins est la cause de l’aggravation de sa situation.
Elle ajoute que lorsqu’elle a déploré une panne en Suisse, l’assurance du loueur contactée, a indiqué que le véhicule n’était pas assuré.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est également précisé à l’article 1194 du même code que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 12 du contrat de location litigieux précise en outre que :
« Le Loueur s'engage à :
- Fournir un véhicule en bon état de fonctionnement, propre, assuré, révisé et conforme aux normes en vigueur.
- Assurer l'entretien courant du véhicule (vidanges, freins, filtres, pneumatiques hors crevaison, etc.), à l'exception des dommages dus à une mauvaise utilisation par le Locataire.
- Maintenir en vigueur une assurance tous risques couvrant le véhicule pendant toute la durée du contrat, dans les conditions précisées à L'article 8.
- Mettre à disposition une assistance 24h/24 en cas de panne ou d'accident, via AXA Assistance.
- Informer le Locataire de toute modification ou suspension du contrat d'assurance ou de la
disponibilité du véhicule. … »
Sur la demande au titre du remboursement des frais de dépannage et de mise en sécurité du véhicule en Suisse et de la perte de jouissance
La locataire sollicite la somme de 260 € au titre du remboursement des frais de dépannage et de mise en sécurité du véhicule en Suisse. Ainsi que 120 euros au titre de la privation de l’usage du véhicule pendant 4 jours.
Madame [T] [Q] épouse [C] produit à l’appui de sa demande une quittance du prestataire Autosecours Nyon SARL datée du 11 décembre 2025, pour « dépannage embrayage Renault Clio immatriculée [Immatriculation 1] », d’un montant de 250 francs suisses.
Elle soutient que lors de la panne du véhicule, elle a appelé la compagnie d’assurance correspondant au contrat communiqué par le loueur, et que cette dernière lui aurait indiqué que le véhicule n’était pas assuré chez eux. Ce qui n’est pas contredit par le loueur, qui ne produit pas de contrat d’assurance.
De sorte que le préjudice subi du fait d’avoir assumé les frais de dépannage du véhicule, correspond à une faute du loueur qui devait assurer le véhicule, et justifie la réparation du dommage subi par la locataire.
Par conséquent, la SAS BRB MOTORS sera condamnée à verser à Madame [T] [Q] épouse [C] la somme de 267,55 euros, correspondant au taux actuel, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 120 euros au titre du trouble de la perte de jouissance du véhicule.
Eu égard au manquement du loueur dans son obligation d’assurer le véhicule, aucune exception d’inexécution ne peut être opposée à l’indemnisation dudit préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement contractuel aux obligations de sécurité, en raison de la violation de l’obligation d’assurance, du défaut d’entretien et du refus d’exécuter le contrat.
Madame [T] [Q] épouse [C] sollicite la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices susvisés.
Concernant le défaut d’assurance, ce préjudice a été indemnisé selon les modalités ci-dessus développées. La locataire ne justifiant pas avoir subi un autre dommage lié à cette situation de fait, et les dommages putatifs ne pouvant être indemnisés.
Si le loueur a l’obligation de fournir un véhicule en bon état de fonctionnement, et d’en assurer l'entretien courant, c’est à condition que le locataire en fasse une utilisation conforme.
Or, le contrat de location prévoit un kilométrage mensuel de 1500 kilomètres par mois maximum et Madame [T] [Q] épouse [C] a effectué 11 023 kilomètres de plus que le kilométrage prévu sur une période de 4 mois, soit 2 755 kilomètres de plus par mois, ce qui constitue une utilisation non conforme du véhicule, lui déniant ainsi toute indemnisation au titre de l’entretien courant du véhicule.
Par conséquent sa demande de remboursement au titre des frais de réparation des freins sera rejetée, s’agissant d’une réparation liée à un usage anormal du véhicule sur la période considérée.
Concernant l’équipement de pneus neige, dans la mesure où Madame [T] [Q] épouse [C] réside à [Localité 2], soit dans le Haut Jura, secteur enneigé l’hiver, et travaille vraisemblablement en Suisse, son véhicule doit être équipé de pneus neige.
S’agissant d’une obligation du loueur de fournir un véhicule en bon état de fonctionnement, il revenait à ce dernier d’équiper ledit véhicule des pneus adaptés et obligatoires.
En refusant d’équiper le véhicule de pneus neige, le loueur a manqué à son obligation contractuelle, et sera condamné à indemniser le préjudice subi par la locataire, soit à lui verser la somme de (218,50 +90) 308,50 euros correspondant à la facture de replacement des pneus.
La locataire ne justifie pas des autres préjudices invoqués, de sorte qu’elle sera déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [T] [Q] épouse [C] sollicite la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles, en raison du stress engendré, des tracas administratifs et du trouble dans les conditions d’existence, avec une immobilisation à l’étranger et l’achat en urgence d’un véhicule.
Hormis l’achat d’un véhicule réalisé le 19 décembre 2025, elle ne justifie par aucun élément (certificat médical, attestations de témoins …) le préjudice allégué, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule Madame [T] [Q] épouse [C] sollicite la somme de 3 500 €, au motif qu’elle a du procéder en urgence à l’acquisition d’un véhicule de remplacement.
En l’espèce, hormis une assistance 24/24 par la biais du contrat d’assurance, le contrat de location du véhicule ne prévoit pas la mise à disposition d’un véhicule de remplacement.
En outre, en utilisant le véhicule de manière non conforme du fait de la réalisation de plus de 2 755 kilomètres par mois, en sus du kilométrage forfaitaire, la locataire a manqué à son obligation contractuelle, et ne saurait ainsi réclamer la réparation d’un préjudice dont elle est à l’origine.
Par conséquent sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du loueur
La SAS BRB MOTORS sollicite reconventionnellement les sommes suivantes :
- 558 € au titre des loyers de novembre et décembre 2025
- 5130 € au titre des intérêts de retards- 976,50 € au titre de la clause de résiliation anticipée
- 314,25€ au titre de la contravention et des frais inhérents
- 4.629,66€ au titre du dépassement kilométrique
Sur les loyers et pénalités de retard
La SAS BRB MOTORS soutient que la locataire n’a pas versé la caution due au titre de l’article 6 du contrat, et qu’elle a réglé le loyer du mois d'août 2025, le 29 août 2025, le loyer de septembre 2025, le 6 octobre 2025, le loyer d'octobre 2025, le 8 décembre 2025 et aucun règlement de loyer pour les mois de novembre et décembre 2025, alors que le contrat prévoit que le règlement de la location par virement mensuel avant le 5 de chaque mois à hauteur de 279€ TTC par mois.
Elle sollicite en outre la somme de 5 130 euros au titre des pénalités de retard en application de l’article 5 du contrat de location qui prévoit que « tout retard de paiement entraîne une pénalité de 15€ TTC par jour de retard à compter du 6ème jour de retard. »
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, si le loueur justifie du non-paiement des loyers de novembre et décembre 2025 par la production de mises en demeure, il convient cependant de réduire le montant des pénalités dues, en raison de leur disproportion par rapport au montant mensuel du loyer.
Par conséquent, Madame [T] [Q] épouse [C] sera condamnée à verser à La SAS BRB MOTORS la somme de 558 euros au titre des loyers impayés, outre 100 euros au titre des pénalités de retard.
Sur la clause de résiliation anticipée
La SAS BRVB MOTORS sollicite la somme de 976,50 € au titre de la clause de résiliation anticipée, au motif que le contrat devait courir jusqu’au 31 juillet 2026.
Selon l’article 7 du contrat de location « En cas de résiliation anticipée à l'initiative du Locataire, une indemnité correspondant à 50% du montant des mensualités restantes est exigible immédiatement. »
En l’espèce, il est constant que le véhicule est tombé en panne le 11 décembre 2026, que le loueur est allé le rechercher en Suisse, sans le remettre ensuite à disposition de la locataire.
Que le véhicule n’a pas été dépanné par l’assurance prévue au contrat, puisque la compagnie d’assurance sollicitée par la locataire, a indiqué que le véhicule n’était pas assuré par ses soins, ce que le loueur ne contredit pas.
Par conséquent, ce manquement du loueur est suffisamment grave pour constituer un motif de résiliation du contrat, qui lui dénie toute possibilité de réclamer ensuite une indemnité de résiliation anticipée.
Par conséquent le loueur sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des contraventions
La SAS BRVB MOTORS sollicite la somme de 314,25€ au titre des contraventions liées à l’usage du véhicule.
En vertu de l'article 5 du contrat de location : « En cas de réception d'une contravention, amende ou PV lié à l'utilisation du véhicule par le Locataire, une pénalité forfaitaire de 15€ TTC par infraction sera facturée au titre des frais de gestion, en plus du montant de l’amende elle-même. »
En l'espèce, le loueur justifie que Madame [T] [Q] épouse [C] a fait l'objet de cinq contraventions de stationnement, comme suit :
- 23 septembre 2025 : ville de [Localité 4] :40 CHF
- 29 octobre 2025: ville de [Localité 4] : 40 CHF
- 30 octobre 2025 : ville de [Localité 4] : 40 CHF
- 31 octobre 2025 : ville de [Localité 4] : 60 CHF
- 09 décembre 2026 : ville de [Localité 4] 40 CHF
Ce que la locataire ne conteste pas.
Le coût total des contraventions s'élève à la somme de 220 CHF, soit 239,25€, somme à laquelle il convention d'ajouter les 15€ de pénalité forfaitaire contractuelle par contravention (15 x 5 = 75€), soit au total la somme de 314,25€.
Par conséquent Madame [T] [Q] épouse [C] sera condamnée à verser cette somme au loueur.
Sur le dépassement kilométrique
La SAS BRVB MOTORS sollicite la somme 4.629,66 € au titre du dépassement kilométrique.
En vertu de l’article 2 du contrat de location, dispose :
« Ce tarif inclus : 1 500 km/mois (non cumulables) ...
En cas de dépassement du nombre de kilomètres compris dans le contrat, chaque kilomètre supplémentaire sera facturé à hauteur de 0,42€ TTC/KM. »
En l'espèce, le loueur justifie que Madame [T] [Q] épouse [C] a effectué un dépassement kilométrique de 11.023 kilomètres, ce que la locataire ne conteste pas.
Elle sera donc condamnée à la somme de 4.629,66 € au titre des indemnités contractuellement dues.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant en partie chacune gardera à sa charge les frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquemet, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par
mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SAS BRB MOTORS à verser à Madame [T] [Q] épouse [C] la somme de 387,55 euros (267,55 + 120), au titre du remboursement des frais de dépannage du véhicule et de perte de jouissance du véhicule ;
CONDAMNE la SAS BRB MOTORS à verser à Madame [T] [Q] épouse [C] la somme de 308,50 euros, au titre du remboursement des frais de changement de pneus ;
DEBOUTE Madame [T] [Q] épouse [C] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
REJETTE la demande en indemnisation au titre des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule de Madame [T] [Q] épouse [C] ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] épouse [C] à verser à la SAS BRB MOTORS la somme de 558 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2025 outre 100 euros au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE la SAS BRVB MOTORS de sa demande de versement de la somme de 976,50 euros au titre de la clause de résiliation anticipée ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] épouse [C] à verser à la SAS BRB MOTORS la somme de 314,25 euros au titre du remboursement des contraventions ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] épouse [C] à verser à la SAS BRB MOTORS la somme 4 629,66 € au titre du dépassement kilométrique ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ;
REJETTE les plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 11 Août 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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