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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62041, 13 août 2026, RG 24/01005


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Date
13/08/2026
Numéro
24/01005
Lieu / cour
tj62041
Chambre
JAF cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0edf195da062e0948d46

Texte de la décision

4,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 24/01005 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWIJ

JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 07 Mai 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.

DANS L'INSTANCE OPPOSANT :

Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001584 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)

A :

Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (21), détenu : Maison d’Arrêt, [Adresse 2]
représenté par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 janvier 2025 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 18 novembre 2025 ;

Dit que la présente décision sera transmise au Greffe du Juges enfants du Tribunal Judiciaire d’ARRAS ;

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :

[B] [J] [R] [V], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (21)
et
[F] [Z] [D] [E] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (21)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 2] ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Fixe à la date du 28 mars 2024 la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens;

Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Déboute M. [F] [E] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [W], [P] et [X] ;

Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [W], [P], [X] à Mme [B] [V] ;

Rappelle que M. [F] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants ;

Fixe la résidence de [W], [P] et [X] au domicile de Mme [B] [V] ;

Déboute M. [F] [E] de sa demande d’octroi d’un droit de visite libre à l’égard de [W] et [P] ;

Déboute M. [F] [E] de sa demande de droit de visite à son profit s’exerçant au parloir avec une association adéquate à l’égard [X] ;

Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [F] [E] à l’égard [W], [P], [X] ;

Rappelle que M. [F] [E] dispose du droit de contacter [W], [P] et [X] ;

Rappelle que les parties demeurent libres de convenir amiablement de droits au profit du père si elles estimaient qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de renouer des liens avec cette dernière ;

Constate l’impécuniosité de M. [F] [E] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [W] [P] et [X] jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Dit qu’il appartiendra à M. [F] [E] d’avertir Mme [B] [V] de l’amélioration de sa situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’il ou elle le pourra ;

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;

Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [E] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [V] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;

Condamne M. [F] [E] au paiement de ses propres dépens ;

Condamne Mme [B] [V] au paiement de ses propres dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales

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