TJ 62041, 13 août 2026, RG 25/00877
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6EZ
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 07 Mai 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L'INSTANCE OPPOSANT :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], demeurant Chez MMe [D] [N] - [Adresse 2]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 09 septembre 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Dit que la présente décision sera transmise au Greffe du Juges enfants du Tribunal Judiciaire d’ARRAS ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, des époux :
Mme [G] [C], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] ([Localité 2])
et
M. [O] [Q] [S] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 13 juin 2025 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [G] [C] et M. [O] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [H], [Z], [B], [Y], [F] et [M], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Sous réserve d’une mainlevée du placement des enfants par le juge des enfants :
Fixe la [Adresse 3], [Z], [B], [Y], [F] et [M] au domicile de Mme [G] [C],
Dit que M. [O] [T] exercera à l’égard des enfants [H], [Z], [B], [Y], [F] et [M] un droit de visite et d’hébergement, à charge pourlui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément des trajets :
En période scolaire et de vacances ordinaires et estivales :
le samedi de 10 h à 18 h,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Déboute Mme [G] [C] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H], [Z], [B], [Y], [F] et [M];
Constate l’impécuniosité de M. [O] [T] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H], [Z], [B], [Y], [F] et [M] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit qu’il appartiendra à M. [O] [T] d’avertir Mme [G] [C] de l’amélioration de sa situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’il le pourra ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [C] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit les dépens de la procédure, seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales ;
Condamne Mme [G] [C] au paiement de la moitié des dépens;
Condamne M. [O] [T] au paiement de la moitié des dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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