TJ 62041, 13 août 2026, RG 25/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E2G6
JUGEMENT DU 13 AOUT 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 07 Mai 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L'INSTANCE OPPOSANT :
Madame [G] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
sous curatelle renforcée de Mme [C] [I], mandataire judiciaire de la protection des majeurs
représentée par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau D’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001463 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
A :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
[G] [R] [O] [B], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (62)
et
[E] [S] [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 08 janvier 2025 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [G] [B] et M. [E] [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [D] et [F], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants mineurs (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Sous réserve d’une mainlevée du placement des enfants par le juge des enfants :
Fixe la résidence de [D] et [F] au domicile de Mme [G] [B] ;
Dit que M. [E] [W] exercera à l’égard de [D] et [F] un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
En période scolaire :
Les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
En période de petites vacances scolaires :
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
En période de vacances estivales :
Les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
Les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [D] et [F] résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Constate l’impécuniosité de M. [E] [W] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et [F] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit qu’il appartiendra à M. [E] [W] d’avertir Mme [G] [B] de l’amélioration de sa situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’il ou elle le pourra ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [B] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [W] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [B] aux entiers dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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