TJ 62041, 13 août 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFB7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AOUT 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 02 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [X] et Madame [L], attachées de justice
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [T] [O]
Née le 27 décembre 1972 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Maître [Q] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GREEN DIAGNOSTICS IMMOBILIER
Exerçant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Monsieur [A] [S]
Né le 02 Janvier 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Madame [D] [S] épouse [R]
Née le 31 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Madame [H] [N] veuve [S]
Née le 25 Août 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant et de Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Wissem SRARFI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 02 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 février 2023, Mme [T] [O] a acquis auprès de Mme [H] [N] veuve [S], M. [A] [S] et Mme [D] [S] épouse [R], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 2].
Selon un rapport de visite de l'état de l'installation intérieure d'électricité du 30 septembre 2022, fourni lors de l'acquisition de l'immeuble, la société Green Diagnostics Immobilier a conclu que ladite installation comportait des anomalies avérées présentant des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
Selon un rapport de visite de l'état de l'installation intérieure de gaz du 02 octobre 2022, fourni lors de l'acquisition de l'immeuble, la société Green Diagnostics Immobilier a conclu que ladite installation comportait diverses anomalies, dont certaines de type A2 devant être réparées dans les meilleurs délais et de type DGI (Danger, Grave et Immédiat) devant être réparées avant la remise en service.
Suivant un bon de travail du 18 février 2025, la SARL [E] et Fils Vaast a procédé à l'entretien annuelle de la chaudière et indiqué que l'équipement n'est pas aux normes (pas d'aération haute et basse) en salle de bain.
Selon une attestation du 2 juillet 2025, les sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de [Localité 3] sont intervenus le 30 juin 2025 au sein de l'immeuble sise [Adresse 7] à [Localité 2] en raison d'une intoxication.
La GDRF, intervenue également le 30 juin 2025 à la suite de l'appel d'urgence consécutif à un accident ou une présomption d'intoxication au monoxyde de carbone, a procédé à l'interruption de livraison de gaz du logement.
Par courriel du 15 juillet 2025 adressé à Mme [T] [O], la GRDF a indiqué ne jamais avoir été destinataire d'une déclaration DGI de la part de la société Green Diagnostic Immobilier concernant l'immeuble.
Selon un rapport d'expertise de protection juridique du 25 septembre 2025, M. [Y] [F], expert, a indiqué, s'agissant de la non-conformité de l'installation de gaz, que suivant les dispositions afférentes aux anomalies relevées en 2022 lors du diagnostic réalisé par la société Green Diagnostics Immobilier, le précédent propriétaire se devait de procéder aux travaux utiles et nécessaires à la mise en conformité de l'installation (A2 : anomalie sérieuse / DGI : anomalie majeur). Il a relevé la présence de 4 IPN après retrait des dalles du faux-plafond du garage ainsi que de plusieurs fissures en sous-face de la dalle.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 17 novembre 2025 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la société Green Diagnostics Immobilier été placée en liquidation judiciaire et Maître [Q] [P] a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
Suivant un procès-verbal de constat du 20 février 2026, Mme [M] [K], commissaire de justice, a constaté la présence dans la salle de bains située au premier étage de l'immeuble d'une chaudière gaz avec conduite de cheminée. Elle a constaté en plafond la présence d'une grille d'aération et relevé qu'en retirant la grille en question il n'existe aucun appel d'air à partir de la gaine passant en plafond. A la cave du logement, le commissaire de justice a constaté la présence d'un compteur gaz portant une étiquette GRDF mentionnant une coupure d'alimentation en gaz au 30 juin 2025. Elle a constaté à proximité du compteur gaz, une arrivée gaz dont la tuyauterie est fermée par un bouchon mais non retirée. Dans la pièce principale du logement, elle a constaté des moisissures le long de l'huisserie en PVC équipant le mur de façade localisées à l'aplomb du coffre à volet. Le commissaire de justice a procédé aux mêmes constatations dans la cuisine et a noté de nombreuses moisissures visibles au niveau de la faïence composant la crédence, du plan de travail du mobilier de cuisine ainsi que dans un angle du plafond. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, actuellement à usage de garage, elle a constaté que le plafond initialement à l'état de dalles a été entièrement déposé, les rails supportant les dalles étant à nu et laissant apparaître la structure du bâtiment. Elle a constaté que la structure d'origine du bâtiment avec refend a été modifiée, que ce refend se trouve cassée en plusieurs endroits. Le commissaire de justice a constaté que les opérations de destructions partielles ont été grossièrement effectuées, que des fers ont été grossièrement sectionnés et que le béton a été grossièrement cassé. Elle a observé que 4 poutres IPN ont été ajoutées au niveau de la structure entre le rez-de-chaussée et l'étage. Elle a constaté que le plafond aujourd'hui visible est affecté de multiples lignes de fissurations dont certaines conséquentes et que le béton est parfois affecté d'importants trous. Dans une dépendance située hors des pièces de l'habitation, le commissaire de justice a constaté la présence d'une ancienne arrivée gaz hors d'usage et a relevé que la mise en sécurité n'a pas été faite. Enfin, dans le poulailler se trouvant au fond du jardin de la propriété, elle a constaté la présence de morceaux de béton en nombre.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 8, 9 et 10 avril 2026, Mme [T] [O] a fait assigner Mme [H] [N] veuve [S], M. [A] [S] et Mme [D] [S] épouse [R], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et Maître [Q] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Diagnostics Immobilier devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner l'installation gaz et la chaudière, vérifier la conformité de l'installation aux normes en vigueur, dire si le diagnostic gaz a été établi conformément aux prescriptions réglementaires, dire si les manquements éventuels du diagnostiqueur ont contribué à la réalisation du dommage subi et examiner la structure de l'immeuble. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l'audience du 02 juillet 2026, Mme [T] [O], par l'intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance, sollicite le rejet des prétentions de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et s’associe, oralement, à la demande formulée par les parties défenderesses de condamnation de Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Diagnostics Immobilier pour la communication de la police d’assurance.
Elle se fonde sur l'article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir que des désordres affectent l'installation électrique ainsi que l'état sanitaire de l'immeuble et sont susceptibles de compromettre la conformité du bien à sa destination d'habitation. Elle soutient que ces désordres pourraient se révéler être antérieurs à la vente.
Elle estime que les désordres affectant l'immeuble soulèvent des interrogations sérieuses quant à la qualité des diagnostics fournis lors de la vente et établis par la société Green Diagnostics Immobilier antérieurement à la vente.
Elle précise avoir été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, à la suite de laquelle elle a découvert que les anomalies affectant l'installation de gaz, classées danger grave immédiat, n'avaient été ni signalées à la GRDF ni levées par les vendeurs.
Elle ajoute qu'il existe un risque de désordres structurels sur l'immeuble.
Elle estime que la responsabilité des vendeurs pourrait être engagée sur plusieurs fondements, dont la garantie des vices cachés prévus aux articles 1641 et suivants du Code civil, le dol prévu à l'article 1137 du Code civil ainsi qu'au titre d'un manquement à leur obligation d'information. Elle soutient que les vendeurs ne pouvaient ignorer la dangerosité de l'installation de gaz et les dysfonctionnements de la chaudière, ni les travaux structurels réalisés dans l'immeuble. Elle ajoute qu'ils ne pouvaient ignorer la présence d'humidité dans le logement.
Elle soutient que le diagnostiqueur technique est tenu d'une obligation à l'égard de l'acquéreur, laquelle implique la réalisation de diagnostics complets, précis et intelligibles permettant l'apprécier l'état réel du bien. Elle estime que l'absence de mention de la configuration de l'installation électrique est susceptible de caractériser un manquement à cette obligation, dès lors que cette information est de nature à influencer l'appréciation de l'acquéreur quant à l'usage du bien et aux travaux éventuellement nécessaires. Elle fait valoir que les procédures liées aux anomalies danger, grave et immédiat n'ont pas été respectées puisque l'alimentation de l'immeuble en gaz n'a pas été coupée. Elle estime que la faute du diagnostiqueur l'a maintenue dans la certitude que les travaux avaient été réalisés et que l'installation était aux normes.
Elle soutient qu'en qualité de tiers lésée, elle serait fondée à exercer une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de la société Green Diagnostics Immobilier. Elle s'estime donc fondée à appeler en la cause l'assureur de responsabilité civile professionnelle du diagnostiquer, afin que celui-ci garantisse les conséquences des fautes qui pourraient être retenues à l'issue de l'expertise judiciaire.
Elle estime que la désignation d'un expert est indispensable afin de caractériser précisément les désordres, en déterminer l'origine et en évaluer les conséquences techniques et financières.
En réponse aux conclusions de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, elle fait valoir que la question de l'étendue de la garantie d'assurance suppose l'analyse des stipulations contractuelles, des conditions de résiliation du contrat et des éventuelles garanties subséquentes applicables, qui relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond. Elle ajoute que la société Mma Iard Assurances Mutuelles ne justifie pas de l'identité de l'assureur qui aurait prétendument succédé à son contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2023.
Elle soutient qu'en qualité de tiers victime, elle ne saurait subir les conséquences des difficultés susceptibles d'exister entre les assureurs successifs, ni être privée de ses droits, faute pour les professionnels concernés de justifier de l'étendue de leurs garanties respectives.
Elle estime donc que la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
****
Mme [D] [S] épouse [R], M. [A] [S] et Mme [H] [N] veuve [S], par l'intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
- Voir acter leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
- Condamner la société Green Diagnostics Immobilier, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [Q] [P], à communiquer sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours en août 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- Juger que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
- Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Ils entendent formuler toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. Ils rappellent que l'acte de vente contient une clause d'exonération de garantie des vices cachés et apparents, M. [T] [O] ayant acheté le bien dans l'état où il se trouvait au jour de l'entrée en jouissance.
Ils soulignent que les diagnostics techniques obligatoires ont été régulièrement annexés à l'acte de vente et que l'acquéreur a été informé de l'état des installations lors de la signature.
Ils font valoir qu'ils disposent également d'une action directe à l'égard du diagnostiqueur et de son assureur et sollicitent la condamnation sous astreinte de la société Green Diagnostics Immobilier à communiquer sa police d'assurance en cours au jour de la première réclamation, soit en août 2025.
***
La société Mma Iard Assurances Mutuelles, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Débouter Mme [T] [O] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,
- Condamner la société Green Diagnostics Immobilier à communiquer sa police d'assurance en cours en août 2025, date de la première réclamation, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de permettre la mise en cause du nouvel assureur de responsabilité civile professionnelle,
- Condamner Mme [T] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens.
Elle estime que le motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, fait défaut à son égard car elle n'a pas vocation à garantir la société Green Diagnostics Immobilier dans le cadre du présent litige. Elle indique que le contrat d'assurance souscrit par la société Green Diagnostics Immobilier a été résilié à effet du 31 décembre 2022.
Elle rappelle que les contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle des diagnostiqueurs sont établis en base " réclamation ", c'est-à-dire que conformément aux dispositions des articles L.124-1 et suivants du Code des assurances, ces contrats ne couvrent que les sinistres pour lesquels la première réclamation de la victime est intervenue durant la période de garantie, peu important la date du fait dommageable.
Elle expose que Mme [T] [O] a formé la première réclamation par convocation à une expertise amiable en date du 26 août 2025, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Green Diagnostics Immobilier, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle soutient que toute action qui serait initiée à son encontre à l'issue des opérations d'expertise sera donc vouée à l'échec.
Elle sollicite la condamnation de la société Green Diagnostics Immobilier, par le biais de son liquidateur judiciaire, à produire aux débats sa nouvelle police d'assurance pour permettre la mise en cause du nouvel assureur responsabilité civile professionnelle.
Elle estime, enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
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Maître [Q] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Diagnostics Immobilier, régulièrement cité, n'est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [T] [O] a acquis auprès de Mme [H] [N] veuve [S], M. [A] [S] et Mme [D] [S] épouse [R], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 2], suivant acte authentique du 15 février 2023. Il n'est pas contesté que selon un rapport de visite du 30 septembre 2022, fourni lors de l'acquisition de l'immeuble, la société Green Diagnostics Immobilier a conclu que l'installation intérieure d'électricité comportait des anomalies avérées présentant des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. En outre selon un rapport de visite du 02 octobre 2022, fourni lors de l'acquisition de l'immeuble, la même société a conclu que l'installation intérieure de gaz comportait diverses anomalies, dont certaines de type A2 devant être réparées dans les meilleurs délais et de type DGI devant être réparées avant la remise en service. Il n'est pas contesté que l'immeuble est affecté de désordres relatifs notamment à la non-conformité de l'installation de gaz. A cet égard, et selon une attestation du 2 juillet 2025, les sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de [Localité 3] sont intervenus le 30 juin 2025 au sein de l'immeuble litigieux en raison d'une intoxication. La GDRF, intervenue également à cette date, a procédé à l'interruption de livraison de gaz du logement. D'après un rapport d'expertise de protection juridique du 25 septembre 2025, il a été indiqué, s'agissant de la non-conformité de l'installation de gaz, que suivant les dispositions afférentes aux anomalies relevées en 2022 lors du diagnostic réalisé par la société Green Diagnostics Immobilier, le précédent propriétaire se devait de procéder aux travaux utiles et nécessaires à la mise en conformité de l'installation (A2 : anomalie sérieuse / DGI : anomalie majeur). Par ailleurs, suivant un procès-verbal de constat du 20 février 2026, il a été constaté de divers désordres au sein de l'immeuble, à savoir la présence de moisissures dans la cuisine et le séjour. Il a été relevé au rez-de-chaussée de l'immeuble, actuellement à usage de garage, que la structure d'origine du bâtiment, avec refend a été modifiée, et que ce refend se trouve cassée en plusieurs endroits. Il a été constaté que les opérations de destructions partielles ont été grossièrement effectuées, que des fers ont été grossièrement sectionnés et que le béton a été grossièrement cassé. Enfin, il a été observé que 4 poutres IPN ont été ajoutées au niveau de la structure entre le rez-de-chaussée et l'étage, et que le plafond aujourd'hui visible est affecté de multiples lignes de fissurations dont certaines conséquentes et que le béton est parfois affecté d'importants trous.
En conséquence, Mme [T] [O] justifiant d'un motif légitime, sa demande d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu'en vertu de l'article 265 du code de procédure civile il appartient au juge de fixer la mission confiée à l'expert.
Sur la mise hors de cause de la société Mma Iard Assurance Mutuelles
La société Mma Iard Assurances Mutuelles sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que sa garantie n'est pas mobilisable, la première réclamation ayant été formée par Mme [T] [O] postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Green Diagnostics Immobilier.
Il n'est contesté que la société Green Diagnostics Immobilier a souscrit auprès de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, une police d'assurance responsabilité civile professionnelle à effet du 16 juillet 2021, pour ses activités de diagnostic immobilier.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Green Diagnostics Immobilier a établi un rapport de visite de l'état de l'installation intérieure d'électricité de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] le 30 septembre 2022, concluant que l'installation comportait des anomalies avérées présentant des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. La société Green Diagnostics Immobilier a en outre établi un rapport de visite de l'état de l'installation intérieure de gaz le 02 octobre 2022, concluant que l'installation comportait diverses anomalies, dont certaines de type A2 devant être réparées dans les meilleurs délais et de type DGI devant être réparées avant la remise en service. Dès lors sa responsabilité étant susceptible d'être recherchée en matière de garantie d'assurance, la société Mma Iard Assurances Mutuelles ne saurait être mise hors de cause à ce stade.
Par ailleurs, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de trancher cette question de fond, seul le juge du fond étant compétent pour déterminer les garanties mobilisables.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
En l'espèce, Mme [D] [S] épouse [R], M. [A] [S], Mme [H] [N] veuve [S], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et Mme [T] [O] sollicitent la condamnation sous astreinte de la société Green Diagnostics Immobilier à communiquer sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours en août 2025.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la société Green Diagnostics Immobilier a établi un rapport de visite de l'état de l'installation intérieure d'électricité de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 2] le 30 septembre 2022, concluant que l'installation comportait des anomalies avérées présentant des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. La société Green Diagnostics Immobilier a en outre établi un rapport de visite de l'état de l'installation intérieure de gaz dudit immeuble le 02 octobre 2022, concluant que l'installation comportait diverses anomalies, dont certaines de type A2 devant être réparées dans les meilleurs délais et de type DGI devant être réparées avant la remise en service. Il ressort des pièces produites aux débats que selon attestation du 2 juillet 2025 des sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de secours de [Localité 3] intervenus le 30 juin 2025 au sein de l'immeuble litigieux en raison d'une intoxication au monoxyde de haz. La GDRF, intervenue également le
30 juin 2025, a procédé à l'interruption de livraison de gaz du logement. Par courriel du 15 juillet 2025 adressé à Mme [T] [O], la GRDF a indiqué ne jamais avoir été destinataire d'une déclaration DGI de la part de la société Green Diagnostic Immobilier concernant l'immeuble.
Par ailleurs, par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 17 novembre 2025 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la société Green Diagnostics Immobilier été placée en liquidation judiciaire et Maître [Q] [P] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.
Ainsi la responsabilité de la société Green Diagnostics Immobilier étant susceptible d'être engagée, cette demande apparait fondée et il y sera fait droit.
En conséquence, Maître [Q] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Diagnostics Immobilier, sera enjoint de communiquer à Mme [D] [S] épouse [R], M. [A] [S], Mme [H] [N] veuve [S], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et Mme [T] [O] la police d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société Green Diagnostics Immobilier en cours en août 2025.
Cette injonction sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois.
La compétence pour liquider l'astreinte sera attribuée au juge de l'exécution.
Sur les dépens
Mme [T] [O], demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
ORDONNONS une expertise et désignons Madame [G] [U], experte inscrite sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant [Adresse 8], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 7] à [Localité 2]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe),
- En déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences,
- Examiner la structure de l'immeuble,
- Dire si des travaux structurels ont été réalisés,
- Dire si les désordres dénoncés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
- Dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l'art, DTU et/ou normes applicables ou encore d'une exécution défectueuse,
- Dire s'ils présentent un caractère évolutif, et s'ils sont susceptibles d'aggravation,
- Examiner les installations intérieures de gaz et d'électricité de l'immeuble,
- Vérifier la conformité des installations intérieures de gaz et d'électricité aux normes en vigueur,
- Dire si les installations intérieures de gaz et d'électricité présentaient des anomalies au moment de la vente,
- Dire si les installations intérieures de gaz et d'électricité de l'immeuble sont conformes à la destination de l'immeuble,
- Examiner les diagnostics sur l'état des installations intérieures de gaz et d'électricité réalisés par la société Green Diagnostics Immobilier, dire s'ils ont été établis conformément aux prescriptions réglementaires et si la procédure relative aux anomalies de type DGI (Danger, Grave et Immédiat) a été correctement appliquée,
- Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble,
- Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
- Évaluer les préjudices subis de toute nature,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;
DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 13 juillet 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [T] [O] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 13 octobre 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
ENJOIGNONS à Maître [Q] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Diagnostics Immobilier de communiquer à Mme [D] [S] épouse [R], M. [A] [S], Mme [H] [N] veuve [S], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et Mme [T] [O] la police d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société Green Diagnostics Immobilier en cours en août 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification de cette ordonnance, Maître [Q] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Diagnostics Immobilier, sera astreint à raison de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai d'un mois ;
DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
DEBOUTONS la société Mma Iard Assurances Mutuelles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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