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TJ 62041, 13 août 2026, RG 26/00086


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0f06195da062e0948e34

Texte de la décision

14,265 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00086 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FGHZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AOUT 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 02 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [R] et Madame [C], attachées de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [X] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, absente (dossier de plaidoirie transmis par voie postale)

DEMANDEUR

À

S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [J] [L], es-qualité de mandataire judiciaire de la SASU ARTOIS AUTO,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 02 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon une facture du 27 mai 2023 et un certificat de cession d'un véhicule d'occasion non daté, M. [X] [W] a acquis un véhicule d'occasion de marque Ford, portant le numéro d'identification WF0UXXTTPUBE13920, auprès de la SAS Artois Auto.

Selon un procès-verbal de contrôle technique défavorable du 13 avril 2023, fourni lors de l'acquisition du véhicule, la société Dephi Contrôle a relevé une défaillance majeure relative à l'opacité (contrôle impossible des émissions à l'échappement) ainsi que diverses défaillances mineures.

Selon un procès-verbal de contre-visite du 14 avril 2023, fourni lors de l'acquisition du véhicule, la société Dephi Contrôle a relevé une défaillance mineure relative à une identification inhabituelle dudit véhicule.

Selon un rapport d'expertise de protection juridique du 30 décembre 2024, M. [O] [V], expert, a constaté que le moteur du véhicule ne démarre pas et que la courroie de distribution ne tourne pas malgré l'action sur le démarreur. Il a relevé que la courroie accessoire est craquelée. Il a indiqué que le véhicule présente un désordre mécanique localisé dans la cinématique de la distribution. Il a relevé que le moteur du véhicule présente une spécificité car il possède deux courroies de distribution (une reliant l'arbre à cames à la pompe haute pression et l'autre reliant la pompe haute pression au vilebrequin). Il a conclu que la cause de l'avarie est imputable à une défaillance sur le kit de distribution inférieure qui n'a pas été remplacé par le vendeur alors que la périodicité de remplacement est échue.

Par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 20 mai 2026 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, le tribunal de commerce d'Arras a placé la SAS Artois Auto en liquidation judiciaire et désigné la S.E.L.A.S Mjs Partners en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2026, M. [X] [W] a fait assigner la S.E.L.A.S Mjs Partners, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Artois Auto, devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à décrire l'état du véhicule, examiner les anomalies, les décrire et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, décrire l'historique du véhicule et déterminer les causes des dysfonctionnements constatés. Il sollicite en outre que soit fixé, sur la base d'une estimation conformément à l'article L.622-24 du code de commerce, sa créance à l'encontre de la SAS Artois Auto à la somme minimale de 5.790 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Il sollicite enfin que les dépens soient réservés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Lors de l'audience du 02 juillet 2026, M. [X] [W], par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.

Il se fonde sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise amiable ont mis en évidence la responsabilité contractuelle de la société Artois Auto au titre des désordres allégués. Il estime donc qu'il justifie d'un motif légitime aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
***
La S.E.L.A.S Mjs Partners ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Artois Auto, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de fixation d'une créance au passif de la société Artois Auto

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce : " I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (…) ".

En l'espèce, par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 20 mai 2026 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, le tribunal de commerce d'Arras a placé la SAS Artois Auto en liquidation judiciaire et désigné la S.E.L.A.S Mjs Partners en qualité de liquidateur judiciaire.

Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer la créance de M. [X] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Artois Auto, seul le juge-commissaire étant compétent pour y procéder dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] [W] a acquis un véhicule d'occasion de marque Ford, portant le numéro d'identification WF0UXXTTPUBE13920, auprès de la SAS Artois Auto, selon une facture en date du 27 mai 2023 et un certificat de cession d'un véhicule d'occasion non daté. Il n'est pas contesté que selon un procès-verbal de contrôle technique défavorable du 13 avril 2023, fourni lors de l'acquisition du véhicule, la société Dephi Contrôle a relevé une défaillance majeure relative à l'opacité (contrôle impossible des émissions à l'échappement) ainsi que diverses défaillances mineures. Il n'est pas contesté que selon un procès-verbal de contre-visite du 14 avril 2023, fourni lors de l'acquisition du véhicule, la société Dephi Contrôle a relevé une défaillance mineure relative à une identification inhabituelle dudit véhicule. Il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule est affecté de désordres, et notamment d'une avarie mécanique. A cet égard et d'après un rapport d'expertise de protection juridique du 30 décembre 2024, il a été constaté que le moteur du véhicule ne démarre pas et que la courroie de distribution ne tourne pas malgré l'action sur le démarreur. Il a été relevé que le véhicule présente un désordre mécanique localisé dans la cinématique de la distribution. Il a été constaté que le moteur du véhicule présente une spécificité car il possède deux courroies de distribution (une reliant l'arbre à cames à la pompe haute pression et l'autre reliant la pompe haute pression au vilebrequin). Il a été indiqué que la cause de l'avarie est imputable à une défaillance sur le kit de distribution inférieure qui n'a pas été remplacé par le vendeur alors que la périodicité de remplacement est échue. Par ailleurs, par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 20 mai 2026 publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, le tribunal de commerce d'Arras a placé la SAS Artois Auto en liquidation judiciaire et désigné la S.E.L.A.S Mjs Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, M. [X] [W] justifiant d'un motif légitime, la demande d'expertise au contradictoire de la S.E.L.A.S Mjs Partners ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Artois Auto apparaît fondée et il y sera fait droit.

Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu'en vertu de l'article 265 du code de procédure civile, il appartient au juge de fixer la mission confiée à l'expert.

Sur les dépens

M. [X] [W], demandeur à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [N] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant à [Adresse 3] - [Adresse 4], avec pour mission de :
- Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
- Se faire remettre tous documents afférents au litige,
- Décrire les désordres afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, d'en déterminer l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
- Déterminer l'origine exacte desdits dysfonctionnements et dire s'ils étaient existants au moment de la vente,
- Décrier l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
- Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 13 avril 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [X] [W] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 13 octobre 2026, sauf s'il justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Artois Auto ;

CONDAMNONS M. [X] [W] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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