TJ 13055, 24 nov. 2025, RG 25/01027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 Novembre 2025
à S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 25/01027 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BVI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR (LOCATAIRES SORTIS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2022, M. [V] [W] a consenti un bail d'habitation à M. [G] [H] et Mme. [F] [H] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1100 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par contrat de cautionnement du 06 janvier 2022, la SAS GROUPE SOLLY AZAR s'est portée caution de ce bail.
Suite à des incidents de paiement, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, en qualité de caution, a été contrainte de rembourser au bailleur les loyers impayés dus par M. [G] [H] et Mme. [F] [H].
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 15 septembre 2023, M. [V] [W] a mis en demeure M. [G] [H] et Mme. [F] [H] de payer la somme principale de 5 817,50 euros dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné M. [G] [H] et Mme. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l'audience du 22 septembre 2025, aux fins de :
- Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme. [F] [H] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 5 138,79 euros, avec les intérêts de droit ;
- Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme. [F] [H] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme. [F] [H] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit,
- Condamner solidairement M. [G] [H] et Mme. [F] [H] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation.
À l'audience du 22 septembre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a maintenu ses demandes.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cités par exploit de commissaire de justice retourné en PV article 659CPC, M. [G] [H] et Mme. [F] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la subrogation
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l'espèce, le contrat de cautionnement conclu entre M. [V] [W] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR stipule que " L'assureur est subrogé dans les termes de l'article L121.12 du code jusqu'à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans les droits et actions de l'assuré contre le locataire défaillant, ainsi que contre les cautions ".
Il ressort de la quittance subrogative produite que la SAS GROUPE SOLLY AZAR, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 4 479,84 euros à M. [V] [W] au titre des impayés de M. [G] [H] et Mme. [F] [H]
L'action subrogatoire de la SAS GROUPE SOLLY AZAR est en conséquence recevable.
Sur le paiement des loyers et charges
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l'espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats :
- le contrat de bail, faisant état d'un loyer de 1 100 euros outre des charges de 50 euros, soit une obligation mensuelle de 1 150 euros ;
- une quittance subrogative datée du 27 février 2024, aux termes de laquelle elle a réglé la somme totale de 4 479,84 euros à M. [G] [H] et Mme. [F] [H] au titre des impayés des locataires,
M. [G] [H] et Mme. [F] [H] seront par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4 479,84 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle suppose d'une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d'agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d'une attitude abusive d'un particulier ou d'une société, qui a refusé d'accéder à ses prétentions et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l'indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, faute de justifier d'une part de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, et en particulier des difficultés de trésorerie invoquées, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d'autre part de la mauvaise foi de M. [G] [H] et Mme. [F] [H], la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [G] [H] et Mme. [F] [H] succombent à l'instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS GROUPE SOLLY AZAR, M. [G] [H] et Mme. [F] [H] seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 400 euros en application de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [G] [H] et Mme. [F] [H] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de quatre mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes(4 479,84 euros), au titre de la dette locative, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [G] [H] et Mme. [F] [H] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR une somme de quatre cent euros (400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [G] [H] et Mme. [F] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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