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TJ 13055, 7 juill. 2026, RG 26/01128


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01128
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e0fea195da062e0949239

Texte de la décision

3,569 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/01128 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SUY
Date du Recours : 13 mars 2026
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie (lettre de saisine non jointe) : sollicite le versement des indemnités journalières pour la période du 22/07/2025 au 31/08/2025 (avis d'arrêt de travail parvenu après la fin de la période de repos prescrite)
décision initiale du 20/11/2025
n° de ss : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88E

DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ - DÉFAUT DE TIMBRE- NPAI

Vu l'article 1635 bis du code général des impôts ;

Vu l'article 128 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, entrée en vigueur le 1er mars 2026 ;

Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;

Depuis le 1er mars 2026, en application de l'article 62 du code de procédure civile, " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. "

L'application combinée des articles 850-1 du code de procédure civile et R142-10-2 du code de la sécurité sociale donne compétence au Président de la formation de jugement du pôle social pour rejeter, par ordonnance motivée, les requêtes manifestement irrecevables,

Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2026, monsieur [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation d'une décision rendue par la CPAM 13 lui refusant la prise en charge de ses arrêts de travail.

Par courrier du 26 mars 2026, le greffe a rappelé au demandeur l'obligation de payer le timbre fiscal et l'a invité à régulariser la situation en lui transmettant ledit timbre fiscal ou le justificatif d'un motif de dispense dans le délai d'un mois à compter de la demande, en lui précisant qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande serait constatée d'office.

Ce courrier est revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, de sorte que monsieur [N] [P] n’a pas justifié dans le délai imparti avoir payé le timbre fiscal ni invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

Par conséquent, il encourt l'irrecevabilité prévue par les textes précités.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue sans audience par la Présidente de la formation de jugement, par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile,

DECLARONS irrecevable la demande formulée par monsieur [N] [P] pour non-acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;

PRECISONS que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [P] ;

RAPPELONS que conformément à l'article 62-5 du code de procédure civile, en cas d'erreur, le juge peut être saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, pour rapporter sa décision d'irrecevabilité, sans débat ;

RAPPELONS par ailleurs que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 850-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

A [Localité 4], le 07 Juillet 2026
La Présidente,

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