T. com. 2801, 4 juin 2026, n° 2026J00080
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
04/06/2026 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [M] [C]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 505 386 896, DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 824 381 453, DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Statuant d'office,
Lors des débats, du délibéré et du prononcé,
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats en audience publique le 04/06/2026
Jugement prononcé en audience publique le 04/06/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 13/05/2026, le Tribunal de commerce de Chartres s'est déclaré incompétent pour connaître du litige introduit par la société [M] [C] à l'encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE SAS,
Qu'une erreur de plume s'est glissée dans la rédaction dudit jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été dûment avisées qu'un jugement de rectification d'erreur matérielle serait rendu le 04/06/2026.
Qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 13/05/2026 sous le numéro de rôle général 2025J00017.
SUR CE,
Attendu qu'il y a lieu de rectifier le jugement d'incompétence rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 13/05/2026 sous le numéro de rôle général 2025J00017, dans le « PAR CES MOTIFS » ;
Attendu qu'il y a lieu de lire :«
DECLARE
la société [Adresse 5] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ratione materiae, y faisant droit, »
Aux lieu et place de «
DECLARE
la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE SAS recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ratione loci, y faisant droit, »
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Attendu que les frais du présent jugement seront mis à la charge du Trésor Public,
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant d'office,
ORDONNE
que le jugement d'incompétence rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 13/05/2026 sous le numéro de rôle général 2025J00017, soit rectifié dans le « PAR CES MOTIFS », selon les termes suivants :«
DECLARE
la société [Adresse 5] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ratione materiae, y faisant droit, »
ORDONNE
que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe,
DIT
que les dépens du présent jugement seront laissés à la charge du Trésor Public. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 82,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites, s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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