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TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00071


Vérifier : TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj55029
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e12ed195da062e094a02d

Texte de la décision

11,558 caractères

N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6TW

[D] [L]

C/

S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOÛT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le 02 Avril 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fatima LAGRA, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de THIONVILLE et par Maître Sophie MOUGENOT MATHIS, demeurant [Adresse 3], avocat au postulant inscrit au barreau de MEUSE,

DÉFENDERESSE :

S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]; [R] [F] - [Localité 2] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège -

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Juin 2026
Date des Débats : 10 Juin 2026
Date du délibéré : 12 Août 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Suivant devis en date du 20 janvier 2022, Monsieur [D] [L] a confié à la SAS ECO HABITAT ENERGIE des travaux de pose d’une chaudière biomasse à granulés de marque HS FRANCE modèle LOKY MK2, moyennant le prix de 4 825,80 euros.

Au mois de septembre 2022, à la suite d’un incident (dégagement de fumée dans le local technique), la SAS ECO HABITAT ENERGIE est intervenue afin de modifier le conduit, en le rallongeant d’un mètre, et d’ajouter une prise d’air supplémentaire.

Néanmoins, les difficultés ont persisté, laissant la chaudière hors d’usage.

Une expertise amiable a été diligentée, confiée au cabinet ASSISTANCE EXPERTISES BATIMENT, lequel a relevé plusieurs anomalies majeures.

Invoquant la persistance des désordres ainsi que la pose d’une chaudière d’un modèle non conforme à la commande, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Monsieur [D] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SAS ECO HABITAT ENERGIE, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026.

A cette date, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.

Régulièrement assignée, la SAS ECO HABITAT ENERGIE n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 12 août 2026.

SUR CE

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge :

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] [L] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la défenderesse, et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un seul rapport d’expertise amiable.

Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [D] [L].

Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [L].

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

[V] [Z] professionnel expert judiciaire du bâtiment [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

*Convoquer toutes les parties ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
*Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils,
*Procéder à toutes investigations utiles,
*Décrire les travaux effectués par la SAS ECO HABITAT ENERGIE,
*Décrire les désordres affectant la chaudière de Monsieur [D] [L], indiquer leur nature et la date de leur apparition,
*Rechercher l’origine et la cause des désordres,
*Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et conformément au devis,
*Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,
*Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par le demandeur,
*De façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités,

L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif

De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu'il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELONS que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [D] [L] de la somme de 2 000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 septembre 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELLONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [L] aux dépens ;

RAPPELONS que :

1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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