TJ 55029, 13 août 2026, RG 23/00534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBZF-W-B7H-BV6G
Minute : 26/14
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 13 Août 2026 par Emilie VANDENBERGHE, Vice- Présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l'instance N° RG 23/00534 - N° Portalis DBZF-W-B7H-BV6G ;
ENTRE :
CREANCIERE - DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
LECOMTE CLIM’CHAUFF SARL
dont le siège social est sis [Adresse 1] ESPAGNE - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
représentée par Maître Sophie MOUGENOT MATHIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE
DÉBITEUR - DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [J] [F]
né le 16 Août 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Défendeur au principal et demandeur à l’incident,
représenté par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 4] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 4 juin 2026 , l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 août 2026.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [J] [F] a confié à la SARL LECOMTE CLIM'CHAUFF la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière au fioul, selon devis en date du 22 juillet 2019, accepté le 19 octobre suivant.
Les travaux ont fait l'objet d'une facture pour un montant total de 14 998,94 euros en date du 16 novembre 2020.
En l'absence de paiement de la facture, la SARL LECOMTE CLIM'CHAUFF a sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, une ordonnance d'injonction de payer en date du 8 mars 2023, signifiée à personne le 6 juin 2023.
Monsieur [F] a fait opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 juin 2023.
Les parties ont alors été convoquées par le greffe et ont constitué avocat, et la SARL LECOMTE CLIM'CHAUFF, en qualité de demanderesse au principale et défenderesse à l'opposition a déposé des conclusions au fond demandant la condamnation de Monsieur [F] à lui payer notamment le montant de sa facture.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré recevables les conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'opposition, déclaré Monsieur [J] [F] recevable en son opposition, déclaré la SARL LECOMTE CLIM'CHAUFF recevable en sa demande au fond comme n'étant pas prescrite et ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [G] [R].
L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2025.
Monsieur [J] [F] a introduit un nouvel incident devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d'instance et d'action, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposé.
Par conclusions d'incident en réplique notifiée par voie électronique le 5 mai 2026, la SARL LECOMTE CLIM'CHAUFF demande au juge de la mise en état de constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [J] [F], et de juger que l'ordonnance d'injonction de payer du 8 mars 2023 est mise à néant.
L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 13 août suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que par ordonnance en date du 26 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment déclaré Monsieur [J] [F] recevable en son opposition, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer est mise à néant ; qu'il n'y a donc pas lieu de juger que l'ordonnance d'injonction de payer du 8 mars 2023 est mise à néant tel que sollicité par la SARL LECOMTE CLIM'CHAUFF.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 396 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l'acceptation.
Monsieur [J] [F] a expressément demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SARL LECOMTE CLIM'CHAUFF, laquelle l'a expressément accepté par voie de conclusions d'incident.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l'instance entre ces parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action introduite par Monsieur [J] [F];
CONSTATE par conséquent l'extinction de l'instance introduite par Monsieur [J] [F] et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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