TJ 55029, 13 août 2026, RG 24/00128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BXMU
Minute : 26/13
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 13 Août 2026 par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l'instance N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BXMU ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (50),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
représenté par Maître Julie BACQUET, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], avocat au barreau de LORIENT et par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], avocat au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSE
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident,
représentée par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 5] - [Localité 5], avocats au barreau de MEUSE
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 4 juin 2026 , l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 août 2026.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [R] [O], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 6] et titulaire d’un contrat d’assurance « ELITE PNO » souscrit le 12 juillet 2006 auprès de la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, a vu son immeuble détruit à la suite de l’ouragan IRMA.
Par arrêté ministériel en date du 8 septembre 2017, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu au sein de la collectivité de [Localité 7] ; Monsieur [R] [O] a déclaré son sinistre le jour même.
Le 23 octobre 2018, Monsieur [R] [O] signait l’acceptation de l’indemnité de sinistre, reconnaissant donner bonne et valable quittance, sans exception ni réserve, à la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles payant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra la somme de trois cent soixante-douze mille quatre cent quarante-six euros et treize centimes, se décomposant comme suit :
*Décompte de l’indemnité :
Montant des dommages indemnisés : 372 826,13 euros
Franchise catastrophe naturelle : 380 euros
Soit une indemnité totale de 372 446,13 euros
*Modalités de règlement :
Indemnité immédiate : 178 351,53 euros
Moins franchise : 380 euros
Solde (payable sous quinzaine) : 177 971,53 euros
Indemnité différée (solde de l’indemnité) : 194 474,60 euros.
Il était précisé « l’indemnité différée sera due sur présentation des factures, après réparations, dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date de signature du présent document ».
Le 26 mars 2019, Monsieur [R] [O] demandait à l’assureur de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour finaliser la consultation des entreprises et pour commencer les travaux retardés dans le contexte sanitaire du COVID 19.
Il obtenait son permis de construire le 12 février 2020.
Le 17 mars 2020, Monsieur [R] [O] sollicitait de nouveau auprès de son assureur un délai de 6 mois pour finaliser les travaux et adresser les factures relatives aux travaux effectués.
Par courrier électronique en date du 24 août 2020, la directrice Service Indemnisation d’OCEALIZ confirmait à Monsieur [R] [O] qu’il disposait d’un nouveau délai de deux ans à compter de son courrier du 17 mars 2020.
Arguant de l’absence d’indemnisation des travaux entrepris, Monsieur [R] [O] mettait en demeure via son conseil la CMAM de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023.
Par courrier en date du 23 mars 2023, la CMAM validait la réception de factures conformes pour un montant total de 330 477,72 euros, en excluant les factures postérieures au 17 mars 2022, et proposait à Monsieur [R] [O] de lui régler la somme de 152 506,19 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, Monsieur [R] [O] réitérait via son conseil la mise en demeure adressée à la CMAM, en application des dispositions de l’article 15 du contrat d’assurance relatif aux catastrophes naturelles, prévoyant un versement de la totalité de l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure.
En l’absence de versement, par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Monsieur [R] [O] a fait assigner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sollicitant de voir :
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer au titre de l’indemnité différée due consécutivement au sinistre catastrophe naturelle survenu le 8 septembre 2017 la somme de 194 474,60 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la notification de la mise en demeure et jusqu’à complet règlement,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 20 400 euros au titre de la perte de loyers, cette indemnité étant due consécutivement au sinistre survenu le 8 septembre 2017 et en vertu du contrat d’assurance formule « ELITE PNO » souscrit par lui,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 222 950 euros au titre de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
*débouter la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
*en tout état de cause, dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Monsieur [R] [O], a décidé que la fin de non-recevoir du fait de l’existence d’une transaction soulevée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes en paiement formées par Monsieur [R] [O], a condamné la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident et a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles demande au juge de la mise en état de :
*juger les demandes de Monsieur [R] [O] tendant à prononcer la nullité de la transaction du 23 octobre 2023 irrecevables en raison d’un commencement d’exécution d’un tel acte et en raison de la prescription d’une telle action,
*débouter Monsieur [R] [O] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de la transaction du 23 octobre 2023 et juger que la lettre de transaction du 23 octobre 2023 est parfaitement valable et opposable,
*condamner Monsieur [R] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
*rejeter toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles soutient que la demande de Monsieur [R] [O] aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction du 23 octobre 2018 est prescrite, comme ayant été formée pour la première fois aux termes de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2026. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature de l’acte et ajoute qu’en tout état de cause, la lettre d’accord a reçu un début d’exécution, Monsieur [R] [O] ayant reconnu avoir perçu la première fraction de l’indemnité d’assurance à hauteur d’une somme de 194 474,60 euros.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Monsieur [R] [O] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
*rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles,
*dire et juger que l’action en nullité de la transaction n’est pas prescrite,
*débouter en conséquence la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires sur ce point,
A titre subsidiaire,
*renvoyer l’examen de ce moyen au juge du fond,
En tout état de cause,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [O] fait valoir qu’il n’a appris que tardivement les manquements commis par son assureur dans l’exécution de ses engagements contractuels, et notamment à l’occasion des courriers de mise en demeure adressés les 9 février et 5 mai 2023 par son conseil.
Il observe que la lettre d’accord prévoit des modalités d’indemnisation manifestement contraires tant aux stipulations du contrat qu’aux dispositions légales applicables en matière de catastrophes naturelles.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 13 août suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de nullité de la transaction du 23 octobre 2023 :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non - recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non - recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles rappelle qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et fait valoir que la demande de Monsieur [R] [O] aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction du 23 octobre 2018 est prescrite, comme ayant été formée pour la première fois aux termes de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2026.
Il y a lieu de rappeler que par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment décidé que la fin de non-recevoir fondée sur l’existence d’une transaction soulevée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, motif pris de ce que « Il apparaît ainsi nécessaire, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles de se prononcer sur la validité et la portée de la lettre d’acceptation signée par Monsieur [R] [O] le 23 octobre 2018, ce qui implique un examen au fond ».
La présente fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles implique également un examen au fond quant à la validité et la portée de la lettre d’acceptation signée par Monsieur [R] [O] ; dès lors, il apparaît opportun de décider que cette fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en application des dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties seront donc tenues de reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les demandes accessoires :
*Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles sera condamnée aux dépens de l’incident.
*Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECIDONS que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de nullité de la transaction du 23 octobre 2023 sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
CONDAMNONS la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE, H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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