TJ 55029, 13 août 2026, RG 25/00605
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00605 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4EI
N° MINUTE : 26/51
AFFAIRE : [E] [T] C/ S.A.R.L. ONLY SPEED, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. ALLO, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA MEUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1963
ayant élu domicilé chez Maître Thomas MERIEN [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas MERIEN de la SELAS PLEAD, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ONLY SPEED,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP MIZRAHI-HEMZELLEC-DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ, subsituté à l’audience par Maître Elisa PIERRE et par Maître Sophie MOUGENOT MATHIS, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP MIZRAHI-HEMZELLEC-DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ, subsituté à l’audience par Maître Elisa PIERRE et par Maître Sophie MOUGENOT MATHIS, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
S.C.I. ALLO,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP MIZRAHI-HEMZELLEC-DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de METZ, subsituté à l’audience par Maître Elisa PIERRE et par Maître Sophie MOUGENOT MATHIS, demeurant [Adresse 6], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA MEUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 9] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 7 mai 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 août 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Au mois de juillet 2019, Madame [E] [T] s’est rendue dans les locaux de la SARL ONLY SPEED, située [Adresse 10] à [Localité 1], et a été retrouvée dans la cage du vide du monte-charge après une chute de 70 cm. Elle a présenté à la suite de cet accident plusieurs fractures au poignet, au bras droit, au bassin et aux côtes ainsi qu’un pneumothorax.
Elle a été prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 1] avant d’être transférée au CHRU de [Localité 2] le 23 juillet 2019 au sein duquel elle a été opérée à deux reprises. Le 22 août suivant elle a été prise en charge au centre hospitalier de [Localité 1], dans le cadre de sa rééducation.
Saisi à la requête de Madame [E] [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a, par ordonnance en date du 18 janvier 2023, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [A], remplacé par la suite par le docteur [P].
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 septembre 2025, Madame [E] [T] a fait assigner la SARL ONLY SPEED, la SA AXA France IARD, la SCI ALLO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, de voir :
A titre principal,
*condamner in solidum la SCI ALLO et la SARL SPEED et son assureur AXA à lui verser les sommes suivantes :
12 800 euros au titre de l’aide humaine temporaire
1 365 903,60 euros au titre de l’aide humaine permanente
4 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
8 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
20 000 euros au titre des souffrances endurées
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
66 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
A titre subsidiaire,
*condamner la SCI ALLO à lui verser les sommes suivantes :
12 800 euros au titre de l’aide humaine temporaire
1 365 903,60 euros au titre de l’aide humaine permanente
4 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
8 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
20 000 euros au titre des souffrances endurées
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
66 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
En tout état de cause,
*condamner à titre principal in solidum les sociétés ALLO et ONLY SPEED et son assureur AXA à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner à titre subsidiaire la SCI ALLO à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la partie succombant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [T] fait valoir que la responsabilité de la SCI ALLO et de la SARL ONLY SPEED est engagée en application des dispositions de l’article 1242 du code civil. Elle ajoute que l’enquête de police a établi que le monte-charge était dysfonctionnel et non sécurisé. Elle sollicite donc la réparation du préjudice subi.
En réponse, la SA AXA France IARD, la SARL ONLY SPEED et la SCI ALLO, aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, demandent au tribunal de :
*juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Madame [E] [T] en tant que dirigées contre elles,
*ordonner la mise hors de cause pure et simple de la SARL ONLY SPEED,
*débouter Madame [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*condamner Madame [E] [T] à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance,
*A défaut rejeter les demandes de Madame [E] [T], les réduire à de plus justes proportions dans les limites suivantes :
Aide humaine temporaire : 11 622,87 euros
Aide humaine permanente : 128 363,80 euros (à parfaire selon la date prévisible du jugement à intervenir)
Déficit fonctionnel temporaire total : 3 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 6 501,60 euros
Souffrances endurées : 10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 66 000 euros
Soit une indemnisation totale qui ne pourra excéder la somme de 228 488,27 euros,
*déduire dans tous les cas la créance de la CPAM de la Meuse des postes de préjudice soumis à son recours subrogatoire,
*en pareil cas, laisser à chaque partie la charge des frais et dépens,
*rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs prétentions, la SA AXA France IARD, la SARL ONLY SPEED et la SCI ALLO font tout d’abord valoir que la SARL ONLY SPEED doit être mise hors de cause, celle-ci n’étant que locataire des locaux litigieux, alors que la qualité de gardien pèse sur le propriétaire de la chose.
Elles soutiennent ensuite que les circonstances précises de l’accident ne sont pas établies, et que la preuve du rôle causal du monte-charge n’est pas rapportée. Elles excipent encore de la faute commise par Madame [E] [T].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin suivant, et la décision mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [E] [T] :
Il résulte de l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Par ailleurs, est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage. Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, sauf à établir un transfert de la garde.
Or, il n'est pas contesté que la SCI ALLO soit la propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouve le monte-charge. En sa qualité de propriétaire, elle en a donc l'usage, le contrôle et la direction du monte-charge et en est donc la gardienne.
Il n’est pas justifié, ni même allégué, par Madame [E] [T] que la société ONLY SPEED aurait bénéficié d’un transfert de garde et qu’elle avait un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur le monte-charge litigieux.
Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1242 du code civil dirigées à l’encontre de la SARL ONLY SPEED.
En l’espèce, la réalité de la chute de Madame [E] [T] n’est pas sérieusement contestable.
Néanmoins, force est de constater qu'aucun témoin n'a assisté à la chute de la demanderesse, le compte rendu d’hospitalisation en date du 22 août 2019 retenant que « les circonstances de l’accident restent inconnues », et l’enquête des services de police n’ayant pas permis d’établir les circonstances exactes de ladite chute.
De plus, il y a lieu de noter que Madame [E] [T] a sensiblement varié dans ses explications quant aux circonstances dans lesquelles cette chute serait intervenue.
En effet, alors que Madame [E] [T] indique aux termes de ses écritures avoir chuté le 22 juillet 2019, et qu’elle a été bloquée toute la nuit dans la cage du monte-charge, il ressort de ses premières déclarations aux services de police qu’elle s’est rendue le 22 juillet 2019 dans les locaux de la SARL ONLY SPEED afin de se renseigner sur les tarifs d’un trajet en taxi, puis qu’elle est rentrée chez elle. Elle a ajouté ne plus avoir aucun souvenir postérieur à cette soirée.
Ces premières déclarations sont corroborées par celles de Madame [C] [F], gérante de la SARL ONLY SPEED et de la SCI ALLO, laquelle a expliqué aux services de police que Madame [E] [T] était venue le 22 juillet 2019 dans leurs locaux, précisant « C’est une employée qui l’a reçue. Elle n’est pas montée dans la société. Elle est restée dans le hall au niveau de l’association de danse. Mon employée m’a prévenue. Elle a pris ses coordonnées postales et on lui a indiqué qu’elle recevrait le tarif. Dans l’après-midi, cette même femme m’a téléphoné pour me demander si j’ai eu le temps de faire son tarif. Je lui ai répondu que je ne pourrai le faire qu’au soir et qu’elle devait donc repasser le lendemain soit le 23 juillet 2019 ».
En outre, Madame [E] [T] a également évoqué auprès des services de police l’intervention d’un tiers (cf déclarations « celui qui m’a mise ici, c’est pas gentil de sa part ») ; d’ailleurs le médecin des urgences a indiqué aux services enquêteurs que les blessures présentées par la demanderesse (fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit, multiples fractures de côtes avec pneumothorax non drainable, fracture du bassin en particulier sacrum et colonne antérieure du cotyle droit et fracture ouverte du poignet droit) n’étaient « vraisemblablement pas compatibles » avec la chute alléguée.
Par ailleurs, il est de jurisprudence classique et non contestée que le gardien de la chose peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que la faute de la victime est la cause exclusive de son dommage, lorsque celle-ci revêt les caractéristiques de la force majeure.
Or, il ressort des procès-verbaux des services de police que les locaux de la SARL ONLY SPEED sont situés au premier étage du bâtiment ; qu’en arrivant au rez-de-chaussée, sont présentes deux affiches, l’une indiquant « Entrée Interdite sauf danse et livreurs », l’autre mentionnant « pour toute demande STE ONLY SPEED contactez le 06 75 38 12 35 ou faites sonner 2 fois la porte » ; que les constatations ayant été faite le jour même de l’accident, Madame [E] [T] peut difficilement soutenir que les affiches auraient été apposées sur le mur postérieurement à celui-ci ; qu’au demeurant, lors de sa première venue, la demanderesse a respecté les consignes, puisqu’un employé est descendu à sa rencontre et qu’elle n’a pas pénétré dans les locaux de la SARL ONLY SPEED ; que par ailleurs, une chaîne était présente sur la double porte ainsi qu’un cadenas, certes non verrouillé ; qu’ainsi, il est établi que Madame [E] [T] n’a pas respecté l’interdiction d’entrer dans les locaux, pourtant indiquée clairement sur une affiche, ainsi que la démarche à suivre pour contacter la SARL ONLY SPEED, qu’elle n'ignorait cependant pas pour l’avoir respectée la veille et qu’elle a encore enlevé la chaîne, certes non fermée par un cadenas, mais qui reliait les poignées de la double porte.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les fautes qu’elle a ainsi commises sont en tout état de cause à l’origine de son propre dommage. Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [T], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [E] [T] sera condamnée à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SARL ONLY SPEED la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SCI ALLO la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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