TJ 55029, 13 août 2026, RG 24/00904
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00904 - N° Portalis DBZF-W-B7I-B2DO
N° MINUTE : 26/49
AFFAIRE : [D] [W] [K] C/ S.C.I. DU CHAUFOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [K]
née le 30 Mars 1960 à [Localité 1] PORTUGAL,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BOYE-NICOLAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU CHAUFOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, demeurant [Adresse 4] - avocats au barreau de NANCY
ET ENCORE :
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS ACCESSIMMO
dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliè audit siège -
représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, demeurant [Adresse 4] - avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 7 mai 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 août 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [W] [K] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3], cadastré section AK n°[Cadastre 1], attenant à celui de la SCI DU CHAUFOUR, situé [Adresse 7] à [Localité 3], cadastré section AK n°[Cadastre 2].
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de la SCI DU CHAUFOUR, a ordonné une expertise aux fins de bornage des deux propriétés.
L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Madame [D] [W] [K] a fait assigner la SCI DU CHAUFOUR devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sollicitant de voir :
*homologuer le rapport d'expertise déposé le 16 juillet 2024,
*condamner la SCI DU CHAUFOUR à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SCI DU CHAUFOUR aux entiers frais dépens de la présente instance.
A l'appui de ses prétentions, Madame [D] [W] [K] rappelle que lors de travaux de décaissement réalisés sur sa propriété, la borne limitant les deux parcelles litigieuses a été retirée. Elle ajoute n'avoir jamais été informée de l'existence d'une voie d'accès de la parcelle appartenant à la SCI DU CHAUFOUR à la [Adresse 6]. Elle sollicite au final l'homologation de la proposition de l'expert quant à la fixation de la limite de propriété entre les propriétés des parties.
En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SCI DU CHAUFOUR demande au tribunal de :
*homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [V] en ce qu'il a mis en évidence un droit de propriété de la SCI DU CHAUFOUR sur un chemin reliant la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] à l'[Adresse 6] à [Localité 3],
*dire et juger que la SCI DU CHAUFOUR peut se prévaloir d'une servitude de bon père de famille sur ledit chemin,
*dire et juger que la SCI DU CHAUFOUR bénéficie d'une prescription acquisitive de ce chemin,
*en conséquence dire et juger que ce chemin sera d'une largeur de 3,72 mètres,
*en tout état de cause condamner Madame [D] [W] [K] à lui payer la somme de 22426,15 euros au titre de la remise en état du chemin,
*dire et juger que les frais inhérents au procès-verbal de bornage établi par Monsieur [M] [G] et à l'expertise seront partagés égalitairement entre les parties,
*condamner Madame [D] [W] [K] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*partager les dépens par moitié.
A l'appui de ses prétentions, la SCI DU CHAUFOUR fait valoir que l'expertise judiciaire a reconnu l'existence du chemin d'accès vers sa propriété ; elle ajoute qu'en revanche, la largeur de la voie d'accès demeure sujette à des interrogations en raison de l'absence de précisions dans les actes officiels et d'un usage ancien d'un chemin particulièrement large. A cet égard, elle soutient que la localisation du point A retenu par l'expert judiciaire n'est pas précisément déterminée, son emplacement ayant été amené à évoluer avec le temps, notamment à la suite des travaux entrepris par Madame [D] [W] [K].
Par ailleurs, la SCI DU CHAUFOUR relève que l'expert judiciaire a retenu que " l'ancien chemin a été utilisé au minimum depuis 1944 jusqu'à 1987 d'après les photos ou 1995 d'après les dires. Son emprise varie de 2 mètres en 1978 à près de 5 mètres de 1947 à 1967 ". Elle ajoute qu'elle produit aux débats de nombreux témoignages d'un usage prolongé du chemin litigieux pendant des décennies sur une largeur bien plus étendue et soutient dès lors que cet usage prolongé doit s'analyser en une servitude de bon père de famille motif pris de l'existence d'une situation d'enclave, générant un droit de propriété. A titre subsidiaire elle invoque la prescription acquisitive.
Enfin, la SCI DU CHAUFOUR soutient qu'eu égard à son droit de propriété sur le chemin reliant sa parcelle à l'[Adresse 6], elle est bien fondée à solliciter la remise en état du terrain à identique à celui qui précédait aux travaux de décaissement réalisés par la demanderesse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juin 2025, et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2025, renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 4 septembre 2025 aux fins de recueillir l'avis des parties en vue de leur convocation à une audience de règlement amiable et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
L'audience de règlement amiable n'a pas permis aux parties de parvenir à un accord.
Par acte authentique en date du 18 décembre 2025, la SCI DU CHAUFOUR a cédé la propriété des terrains cadastrés AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 3] situés à [Localité 3] à la SAS ACCESSIMMO.
La SAS ACCESSIMMO est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SCI DU CHAUFOUR et la SAS ACCESSIMMO demandent au tribunal de :
*donner acte à la SAS ACCESSIMMO de son intervention volontaire,
*homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [V] en ce qu'il a mis en évidence un droit de propriété de la SAS ACCESSIMMO venant aux droits de la SCI DU CHAUFOUR sur un chemin reliant la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] à l'[Adresse 6] à [Localité 3],
*dire et juger que la SAS ACCESSIMMO peut se prévaloir d'une servitude de bon père de famille sur ledit chemin,
*dire et juger que la SAS ACCESSIMMO bénéficie d'une prescription acquisitive de ce chemin,
*en conséquence dire et juger que ce chemin sera d'une largeur de 3,72 mètres,
*en tout état de cause condamner Madame [D] [W] [K] à payer à la SAS ACCESSIMMO la somme de 22 426,15 euros au titre de la remise en état du chemin,
*dire et juger que les frais inhérents au procès-verbal de bornage établi par Monsieur [M] [G] et à l'expertise seront partagés égalitairement entre les parties,
*condamner Madame [D] [W] [K] à payer à la SAS ACCESSIMMO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*partager les dépens par moitié.
A l'appui de leurs prétentions, la SCI DU CHAUFOUR et la SAS ACCESSIMMO font tout d'abord valoir qu'il convient de faire droit à l'intervention volontaire de cette dernière, comme ayant acquis la propriété de la parcelle litigieuse.
Elles soutiennent ensuite que l'expertise judiciaire a reconnu l'existence d'un droit de propriété sur le chemin menant de la parcelle AK [Cadastre 2] à l'[Adresse 6] ; elles ajoutent qu'en revanche, la largeur de la voie d'accès demeure sujette à des interrogations en raison de l'absence de précisions dans les actes officiels et d'un usage ancien d'un chemin particulièrement large. A cet égard, elle soutient que la localisation du point A retenu par l'expert judiciaire n'est pas précisément déterminée, son emplacement ayant été amené à évoluer avec le temps, notamment à la suite des travaux entrepris par Madame [D] [W] [K].
Par ailleurs, elles relèvent que l'expert judiciaire a retenu que " l'ancien chemin a été utilisé au minimum depuis 1944 jusqu'à 1987 d'après les photos ou 1995 d'après les dires. Son emprise varie de 2 mètres en 1978 à près de 5 mètres de 1947 à 1967 ". Elles ajoutent produire aux débats de nombreux témoignages d'un usage prolongé du chemin litigieux pendant des décennies sur une largeur bien plus étendue et soutient dès lors que cet usage prolongé doit s'analyser en une servitude de bon père de famille motif pris de l'existence d'une situation d'enclave, générant un droit de propriété. A titre subsidiaire elles invoquent la prescription acquisitive.
Enfin, la SCI DU CHAUFOUR et la SAS ACCESSIMO soutiennent qu'eu égard au droit de propriété sur le chemin reliant sa parcelle à l'[Adresse 6], elles sont bien fondées à solliciter la remise en état du terrain à identique à celui qui précédait aux travaux de décaissement réalisés par la demanderesse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin suivant, et la décision mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SAS ACCESSIMMO :
L'article 325 du code de procédure civile dispose que " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".
L'article 329 dispose, quant à lui, que " l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. "
En l'espèce, il n'est pas contesté que par acte authentique en date du 18 décembre 2025, la SCI DU CHAUFOUR a cédé la propriété des terrains cadastrés AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 3] situés à [Localité 3] à la SAS ACCESSIMMO.
La SAS ACCESSIMMO est donc recevable en son intervention volontaire.
Sur le bornage proposé par le rapport d'expertise du 16 juillet 2024 :
L'expert judiciaire, Monsieur [V], retient aux termes de son rapport en date du 16 juillet 2024 indique, et après consultation du plan cadastral, des actes de propriété, des documents fournis par Monsieur [G], géomètre expert, et des photographies aériennes que :
" Je propose que la limite de propriété entre les propriétés des parties soient définies comme indiqué sur le plan n°18677, soit :
*d'Est en Ouest, suivant la ligne brisée A, B, C suivant les distances respectives de 31,85 m et 24,56 m
*le point A étant déjà matérialisé par une borne en pierre
*les points B et C restant à matérialiser. ".
Il ressort des écritures respectives des parties qu'elles s'accordent sur les conclusions de l'expert judiciaire aux termes desquelles " Le chemin ou toutefois la bande de propriété située entre la parcelle AK436, appartenant à Madame [D] [W] [K], et la parcelle AK135, appartenant au lycée, est parfaitement identifiable sur le plan cadastral. Cette partie de parcelle est sans aucun doute possible à rattacher à la parcelle AK169 appartenant [initialement à la SCI DU CHAUFOUR, et aujourd'hui à la SAS ACCESSIMMO, tel que retenu par l'expert judiciaire] ; la demanderesse sollicitant l'homologation du rapport d'expertise.
En revanche, la SCI DU CHAUFOUR et la SAS ACCESSIMMO contestent les conclusions de l'expert judiciaire quant à la localisation du point A, arguant que la borne en pierre correspondante a été purement et simplement retirée lors des travaux effectués par Madame [D] [W] [K], et font valoir qu'elles sont bien fondées à solliciter un chemin d'une largeur de 3.72 mètres, arguant à titre principal de l'existence d'une servitude de bon père de famille, et à titre subsidiaire de la prescription acquisitive.
Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [V] a pu consulter le plan cadastral, les actes de propriété des parties, les travaux de Monsieur [G], les photographies aériennes ainsi que les archives du SDIF de [Localité 4] ; qu'il a relevé que l'acte de propriété de la SCI DU CHAUFOUR ne faisait pas mention de servitude concernant le contentieux entre les parties et que " L'ancien chemin a été utilisé au minimum depuis 1944 jusqu'à 1987 d'après les photos ou 1995 d'après les dires. Son emprise varie entre 2 mètres en 1978 à peu près 5 mètres de 1947 à 1967 ".
S'agissant du point A, l'expert judiciaire précise " La pierre A correspond parfaitement à la borne mentionnée au plan modificatif du parcellaire cadastral réalisé en 1993 par Monsieur [X], géomètre-expert, son emplacement est confirmé par la distance à la borne R2 retrouvée sur place le long de l'[Adresse 6] " ; qu'il indique encore que la largeur du chemin a varié au cours du temps, mais que ledit chemin a disparu à la fin des années 1980 ; qu'il considère " Son assiette d'usage a vraisemblablement débordé de son assiette foncière sur le terrain de la défenderesse. A mon sens et en l'absence de servitude actée, le débordement correspondrait plus à une tolérance de passage ".
Ainsi, aucune critique sérieuse ne peut être retenue à l'endroit du rapport d'expertise ; les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'une servitude de bon père de famille ou encore de retenir une quelconque prescription acquisitive, la largeur du chemin ayant variée au cours du temps. En conséquence, la SCI DU CHAUFOUR et la SAS ACCESSIMO seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre, et les limites de propriété telles que fixées par l'expert seront retenues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la remise en état du terrain :
La SCI DU CHAUFOUR et la SAS ACCESSIMMO sollicitent la condamnation de Madame [D] [W] [K] au paiement de la somme de 22 426,15 euros au titre des travaux de remise en état du chemin. Elles expliquent que la demande a fait réaliser des travaux sur la parcelle appartenant désormais à la SAS ACCESSIMMO.
Néanmoins, force est de constater qu'aucune des pièces produites aux débats par les défenderesses ne permet d'établir l'état de la parcelle litigieuse avant la réalisation des travaux par la demanderesse ; que par ailleurs l'expert judiciaire a retenu que le chemin n'était plus utilisé depuis la fin des années 1980 ; que pour autant, aux termes du devis produit aux débats à hauteur de la somme de 22 426,15 euros, les défenderesses sollicitent la réalisation de travaux conséquents (curage de la terre, fourniture et pose d'un géotextile, fourniture et pose de calcaire, fourniture et pose d'un gravillonnage d'accroche, fourniture et mise en œuvre d'enrobés), ne correspondant pas en tout état de cause à la remise en état du terrain tel qu'il était avant les travaux, étant observé au surplus que la largeur retenue par les défenderesses n'est pas conforme aux conclusions du rapport d'expertise.
Elles seront dès lors déboutées de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ".
En l'espèce, il ressort du dossier que les deux parties succombent alternativement dans leurs demandes.
En conséquence, il sera fait masse des dépens qui seront payés par moitié par les deux parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…). ".
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application desdites dispositions ; chaque partie conservera ainsi la charge de ses dépenses irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE la SAS ACCESSIMMO recevable en son intervention volontaire,
DÉCIDE que la limite entre la propriété de Madame [D] [W] [K] et celle de la SAS ACCESSIMMO sera définie comme indiqué sur le plan n°18677, soit :
*d'Est en Ouest, suivant la ligne brisée A, B, C suivant les distances respectives de 31,85 m et 24,56 m
*le point A étant déjà matérialisé par une borne en pierre
*les points B et C restant à matérialiser,
Qui apparaissent dans le rapport du 16 juillet 2024 de l'expert, Monsieur [V],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE faire masse des dépens de la présente instance et CONDAMNE les parties à les payer par moitié,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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