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TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00008


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj55029
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1315195da062e094a13d

Texte de la décision

29,356 caractères

N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B5SB

[K] [C]

C/

POLYCLINIQUE [Etablissement 1]
[B] [Y]
[H] [Z] ONIAM
CPAM DES VOSGES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOÛT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau d'EPINAL et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE

DÉFENDEURS :

POLYCLINIQUE [Etablissement 1]
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de bar le duc sous le numéro 486 720 147, dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

Non comparante

Monsieur [B] [Y],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Quentin ALBISER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de MEUSE,
avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE

Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEULHE-LEBRUN, demeurant [Adresse 9]Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de MEUSE

Etablissement ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 11] - pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Oliver SAUMON de AARPI JASPER AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 13], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE

CPAM DES VOSGES,
ont le siège social est sis [Adresse 14] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 11 Février 2026
Date des Débats : 27 Mai 2026
Date du délibéré : 12 Août 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 13 septembre 2020, Monsieur [K] [C] a été victime d’un accident de moto. Il a présenté une fracture ouverte du fémur droit et une douleur à la main droite. Il a été pris en charge par le SAMU de [Localité 2], admis au centre hospitalier de [Localité 2], puis transféré à la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2], et opéré le jour même par le docteur [B] [Y], chirurgien orthopédiste, lequel a réalisé un enclouage.

Le 15 septembre suivant, une résine a été mise en place par le docteur [H] [Z], s’agissant de la fracture de la main droite.

Trois jours plus tard, le 18 septembre 2020, Monsieur [K] [C] est rentré à son domicile.

Invoquant des fourmillements et des douleurs, Monsieur [K] [C] a indiqué avoir contacté le docteur [H] [Z] le 22 septembre 2020, lequel lui aurait proposé un rendez-vous le jour même. Néanmoins, en raison du trajet et de son état de santé, il ne s’y est pas rendu.

Le 28 septembre 2020, Monsieur [K] [C] a consulté le docteur [S], interne au service de traumatologue des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3], et le lendemain, il a été opéré par le docteur [L], chirurgien-orthopédiste d’une « ablation de clou, ré-enclouage, verrouillage proximale et distale pour éviter le trouble rotatoire, correction du trouble rotatoire initialement induit ».

Le 6 octobre suivant, Monsieur [K] [C] est rentré à son domicile ; le 4 avril 2021 il a été réopéré par le docteur [L], lequel a procédé à l’ablation du clou du fémur droit.

Invoquant des manquements dans sa prise en charge, par actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 20 et 22 janvier 2026, Monsieur [K] [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la Polyclinique [Etablissement 1], Monsieur [O] [Y], Monsieur [H] [Z], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026, après plusieurs renvois à la demande des parties.

A cette date, Monsieur [K] [C], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions visées le 27 mai 2026, sollicitant une mesure d’expertise. Il s’est opposé à la mise hors de cause de Monsieur [H] [Z], celui-ci ayant participé à sa prise en charge, et a sollicité une mission d’expertise ANADOC. Enfin, sur la communication du dossier médical, il a rappelé que le dossier médical du patient est couvert par le secret professionnel, lequel ne peut être levé que par le patient.

Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Monsieur [C] et les éventuelles responsabilités encourues, et a formulé des observations quant à la mission de l’expert.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, représenté par son conseil, a émis toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité un complément de mission.

Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Georges LECOEUILHE conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, outre la condamnation de Monsieur [K] [C] aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, il a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée, et a formulé des observations s’agissant de la mission de l’expert judiciaire.

La CPAM des Vosges et l’Etablissement Public Polyclinique [Etablissement 1], régulièrement assignés, n’étaient ni présents, ni représentés.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 août 2026.

SUR CE,

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties de « rappeler » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la mise hors de cause de Monsieur [H] [Z] :

Monsieur [H] [Z] sollicite sa mise hors de cause ; à l’appui de sa demande, il fait valoir que la fracture a été prise en charge par le docteur [Y], et qu’il n’est lui-même intervenu que pour rédiger le courrier de sortie d’hospitalisation.

Monsieur [K] [C] s’oppose à la mise hors de cause de Monsieur [H] [Z], celui-ci ayant participé à sa prise en charge

Il apparaît qu’à ce stade de la procédure, la mise hors de cause sollicitée par Monsieur [H] [Z] est prématurée dès lors qu’il ressort tant des écritures des parties que des pièces qu’il est intervenu dans la prise en charge de Monsieur [K] [C] à la suite de sa première opération, et que les questions liées à l’éventuelle responsabilité et à l’imputabilité des erreurs invoquées par Monsieur [K] [C] sont des questions de fond qui ne peuvent être tranchées en référé.

Par conséquent, Monsieur [H] [Z] sera débouté de sa demande de mise hors de cause, et par suite de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il y a lieu de désigner un expert spécialisé en orthopédie.

Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [K] [C].

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer.

D'autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [C].

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et en référé,

REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [H] [Z],

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

[M] [V] [Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]

Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec pour mission de :

*Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Monsieur [K] [C], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
*Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [K] [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
*Déterminer l’état de Monsieur [K] [C] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
*À partir des déclarations de Monsieur [K] [C] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
*Recueillir les doléances de Monsieur [K] [C] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [K] [C] au rapport ;
*Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Monsieur [K] [C], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
*À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
*préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient,
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux,
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale,
* dans la négative,
- Analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés,
- Donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient,
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- Dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits, préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical,
- Préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément,
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation,
2°) sur les préjudices
L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [K] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [K] [C] assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Monsieur [K] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [K] [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s'il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Monsieur [K] [C] n’a jamais pu être scolarisé ou s'il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [K] [C] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [K] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [K] [C] effectivement pratiquée antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [K] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [K] [C], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [K] [C] d’être assisté par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [K] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [K] [C] par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’ expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’ expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’ expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement,

DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,

L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif,

De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires papier qu'il déposera au Greffe dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires,

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [K] [C] de la somme de 2000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 12 septembre 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction,

DE BOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux dépens,

RAPPELONS que :

1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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