TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6NX
[Q] [I]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOÛT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [I] née [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE, substitué à l'audience par Maître DUBAUX, avocat inscrit au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Christian BENOIT, demeurant [Adresse 4] à SAINT DIZIER, avocat plaidant inscrit au barreau de la Haute-Marne et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 5], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2026
Date des Débats : 10 Juin 2026
Date du délibéré : 12 Août 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, Madame [Q] [F] épouse [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SA ABEILLE IARD & SANTE, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Q] [F] épouse [I] expose avoir été victime d’une chute le 22 juillet 2024 alors qu’elle était à la station de lavage [Etablissement 1], appartenant à la société CLEANCAR, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Elle explique qu’après avoir nettoyé son véhicule, elle a glissé sur le sol, en raison de la présence de boue, et que son coude droit a frappé le pneu arrière de son véhicule. Elle ajoute avoir été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2], et avoir subi une réduction d’une luxation postéro-inférieure de l’épaule droite, suivie de plusieurs séances de rééducation et d’une infiltration.
Madame [Q] [F] épouse [I] fait valoir qu’une expertise amiable a été diligentée, confiée au docteur [V], lequel a déposé ses rapports les 12 décembre 2024 et 22 juillet 2025, et soutient qu’en l’absence d’accord entre les parties, elle est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise médicale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026.
A cette date, Madame [Q] [F] épouse [I], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2026.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que le 22 juillet 2024, Madame [Q] [F] épouse [I] a été victime d’une chute, laquelle lui a occasionné des blessures ; le rapport médical du docteur [V] fait état d’un DFT de 8% et de souffrances endurées évaluées à 2.7.
Si elle conteste les circonstances de l’accident, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas toutefois à la mesure d’expertise sollicitée.
Ces circonstances et le fait qu’il puisse résulter pour la victime des séquelles caractérisent l’intérêt de la demanderesse à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire de son préjudice.
Dès lors, Madame [Q] [F] épouse [I] est fondée à solliciter une mesure d’expertise médicale. Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Q] [F] épouse [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et en référé,
Ordonnons une mesure d'expertise médicale sur la personne de Madame [Q] [F] épouse [I],
Commettons, pour y procéder,
[M] [J] Cabinet ADR [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.21.09.50.40 Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°) entendre et examiner Madame [Q] [F] épouse [I] et en tenir informés les conseils des parties,
2°) se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15°) chiffre, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon une échelle de 0 à 7,
17°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. Assortir, sous réserve de l’accord de la victime, la description de photographies datées et commentées,
18°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
19°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20°) si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
21°) indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; si des aménagements sont nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Disons que l’expert entendra les parties, s’expliquera techniquement sur leurs dires et observations, s’entourera de tous renseignements utiles, entendra tous sachants à charge pour lui de préciser la source de ses informations,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement:
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Disons que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
Disons que Madame [Q] [F] épouse [I] devra verser une consignation de 900 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 septembre 2026,
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamnons Madame [Q] [F] épouse [I] aux dépens,
Rappelons que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; et qu’il lui sera possible de solliciter par la suite l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l’instance en référé.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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