TJ 01053, 6 août 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 AOUT 2026
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJJE
N° minute : 26/00228
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X] [W]
né le 12 Juillet 1982 à [Localité 1]
demeurant Chez Monsieur [D] [U] - [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026
copies délivrées le 06 AOUT 2026 à :
GRAND [Localité 1] HABITAT
Monsieur [J] [X] [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 AOUT 2026 à :
GRAND [Localité 1] HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2011, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1], désormais dénommé GRAND [Localité 1] HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J], [X] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 285,84 euros provision sur charges incluses.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, GRAND [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 305,11 euros au titre d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, GRAND [Localité 1] HABITAT a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [W],
- condamné Monsieur [W] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
- condamné Monsieur [W] à lui payer la somme de 591,35 euros au titre des loyers impayés échus à fin septembre 2025,
- condamné Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
- condamné Monsieur [W] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonnée l’exécution provisoire.
Monsieur [W] a quitté les lieux et il a signé le 13 janvier 2026 une attestation de renonciation à son logement et d’abandon des meubles encore présents sur place.
À l’audience du 28 mai 2026, GRAND [Localité 1] HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion. Il a repris oralement ses conclusions, signifiées à Monsieur [W] par acte du 7 mai 2026, portant ainsi sa demande en paiement à la somme de 2.530,29 euros, en ce compris des réparations locatives à hauteur de 2.943,58 euros, et portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros.
A l’appui de sa demande de réparations locatives, le bailleur précise que Maître [G], commissaire de justice, a constaté dans deux procès-verbaux que le logement était dans un état déplorable et que les dégradations étaient importantes.
En défense, Monsieur [W], comparant en personne, a contesté le montant des réparations locatives, expliquant que l’appartement avait été squatté. Il a ajouté être resté 15 ans dans l’appartement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
GRAND [Localité 1] HABITAT n’a pas soutenu oralement ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 24 juin 2011 et un décompte faisant état à la date du 22 mai 2026 d'une dette de 2.530,29 euros.
Ce décompte comprend bien les loyers jusqu’au 13 janvier 2026, date de restitution des lieux. Il est justifié des régularisations de charges intervenues globalement au profit du locataire sortant.
Ce décompte retient la somme de 2.943,58 euros au titre de dégradations locatives, sur lesquelles il sera statué ci-dessous.
Le dépôt de garantie que M. [W] avait versé à son entrée dans les lieux (253 + 15,24 euros) a bien été déduit.
S’agissant des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
En l’espèce, GRAND [Localité 1] HABITAT sollicite la somme de 2.943,58 euros au titre des réparations engagées suite au départ du locataire, qui se décompose comme suit :
- Cuisine
remplacement du meuble évier : 171,30 euros
arrachage et fourniture de papiers peints : 71,60 euros + 134,40 euros
revêtement sol plastique : 32,89 euros + 186,56 euros
remplacement des équipements électriques : 6,90 euros + 33,38 euros
remplacement de l’évier : 101,04 euros
- Séjour
arrachage, fourniture de papiers peints et retouches diverses : 107,40 euros + 201,60 euros + 12,63 euros
revêtement sol plastique : 14,95 euros + 84,80 euros
peinture plafond : 180,18 euros
remplacement équipements électriques : 6,90 euros
- Chambre
arrachage et fourniture de papiers peints : 89,50 euros + 168 euros
remplacement équipements électriques : 6,90 euros + 58,46 euros
menuiserie intérieure (porte et peinture) : 140,73 euros
- Salle de bains
peinture plafond : 42,90 euros
remplacement du lavabo et siphon : 96,41 euros + 16,06 euros
nettoyage et détartrage baignoire : 12,46 euros
remplacement équipements électriques : 6,90 euros
menuiserie intérieure (porte intérieure et peinture) : 140,73 euros
remplacement abattant pour W.C, équipement de chasse, remplacement cuvette, bidet, et nettoyage : 18,03 euros + 62,10 euros + 23,97 euros + 24,93 euros
- Cave
déblaiement d’objets : 191,43 euros
- Clés du local
remplacement serrure porte d’entrée : 55,23 euros
remplacement serrure boite aux lettres : 40,21 euros
remplacement serrure porte cave : 53,28 euros
clé magnétique: 45,72 euros
- Nettoyage logement et déblaiement d’objets : 111,67 +191,43 euros
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 1er juillet 2011 faisait apparaître que le logement était dans un état « d’usure normal », avec néanmoins un état « passable » concernant les murs de la salle de bain, le plafond de la chambre, du salon, de la cuisine ainsi que les murs du séjour en raison d’une peinture et d’une tapisserie jaunies, ternies et noircies. Par ailleurs, le revêtement au sol dans l’ensemble du logement était indiqué comme neuf.
Il ressort du premier procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2026 par Maître [G], commissaire de justice, que la porte de l’appartement était entrouverte, la poignée cassée, avec de nombreuses marques de tentatives d’ouverture sur le pourtour permettant d’attester que la porte a été forcée. Une fois dans le logement, la commissaire a relevé que l’appartement était dans un état déplorable avec des dégradations importantes (chasse d’eau des toilettes et évier de la cuisine arrachés) ainsi qu’un état de saleté générale rendant le logement inhabitable en l’état.
Dans un second procès-verbal de constat dressé le 13 janvier 2026, Maître [G] -cette fois en présence de Monsieur [W]- a constaté que la porte du logement, dont la serrure avait été changée quelques jours auparavant, était de nouveau vandalisée et entrebâillée.
Si Monsieur [W] conteste le montant des réparations en expliquant ne pas être responsable des dégradations locatives et avoir confié les clés de son logement à un ami, il convient de préciser qu’en l’absence de dédite et surtout de restitution des clés au bailleur, Monsieur [W] demeure responsable des dégradations du logement jusqu’au 13 janvier 2026.
Les constats établis par commissaire établissent de la nécessité de procéder aux travaux ci-dessus détaillés.
Toutefois, il convient de rappeler que lors de l’état des lieux d’entrée, les peintures et tapisseries avaient déjà été notées comme étant dans un état d’usure normale (ternie et tachée dans la cuisine, jaunie dans le séjour) voire « passable » s’agissant du plafond du séjour et de la salle de bains, et que le locataire est demeuré près de 15 années dans les lieux. Le passage du temps doit être pris en compte et les travaux de réfection de ces éléments, déjà abîmés 15 ans auparavant, ne pourront donc être à la charge du locataire sortant.
En conséquence, Monsieur [W] est redevable de la seule somme de 2.019,60 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à GRAND [Localité 1] HABITAT une somme de 1.606,31 euros (2.530,29 – 2.943,58 + 2.019,60).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement et de l’assignation puisque le logement n’a été rendu que postérieurement à ces actes et que ces derniers ont été rendus nécessaires par les impayés de loyer de Monsieur [W].
En revanche ils ne comprendront pas les frais des constats établis par commissaire de justice, qui ne sont pas des actes exigés par la loi et qui n’entrent donc pas dans la liste des dépens.
• Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W], condamné aux dépens, sera condamné à payer à GRAND [Localité 1] HABITAT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J], [X] [W] à payer à GRAND [Localité 1] HABITAT la somme de 1.606,31 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J], [X] [W] aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent les frais du commandement et de l’assignation mais non des deux constats ;
CONDAMNE Monsieur [J], [X] [W] à payer à GRAND [Localité 1] HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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