TJ 01053, 6 août 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 AOUT 2026
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMCM
N° minute : 26/00234
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 25 Mars 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 04 Avril 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026
copies délivrées le 06 AOUT 2026 à :
Monsieur [K] [W]
Monsieur [D] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 AOUT 2026 à :
Monsieur [K] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 septembre 2016, M. [K] [W] a consenti un bail d'habitation à M. [D] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis au 3ème étage, logement n°[Adresse 3] à [Localité 3] (01) avec un parking privé situé à la même adresse, contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 400 euros, outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 01er décembre 2025, M. [K] [W] a fait commandement à M. [D] [S] d’avoir à payer la somme en principal de 2.911 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 février 2026, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électrique le 27 février 2026, M. [K] [W] a fait assigner M. [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1134 et 1741 du code civil,
- l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation de M. [D] [S] au paiement :
- de la somme de 4.361 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2026, à parfaire à la date d'audience selon décompte actualisé de la dette, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- d'une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mai 2026, M. [K] [W], comparant en personne, a réitéré l'ensemble de ses demandes, actualisant sa demande en paiement en ajoutant la somme de 1.200 euros correspondant aux indemnités d’occupation pour les mois de mars à mai 2026.
La Présidente indique à l'audience que le décompte manquait de clarté car il est composé de plusieurs lignes en date du 29 octobre 2025 correspondant à des annulations de loyers.
M. [W] a précisé qu'un seul règlement avait été effectué depuis le mois d'octobre 2025.
Assigné à personne, M. [D] [S] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience, indiquant que le locataire ne s'était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d'expulsion
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail) rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. (...)
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est encore possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, M. [D] [S] ne s'est pas acquitté de plusieurs mois de loyers, un seul règlement a été effectué au mois de décembre 2025, et ce depuis le mois d'avril 2025 et qui ne couvre d’ailleurrs pas entièrement le montant du loyer courant.
M. [D] [S] n'a nullement réagi au commandement de payer qui lui a été délivré le 01er décembre 2025 et la dette est désormais d'un montant conséquent.
Un tel manquement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail au jour du jugement, sans que l'octroi de délais de paiement puisse y faire obstacle, (et ce d'autant plus que le tribunal ne dispose d'aucune information sur la situation financière de M. [D] [S]).
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 16 septembre 2016 et le commandement de payer du 01er décembre 2025. Le décompte produit par le bailleur fait état à la date du 19 janvier 2026 d’une dette de 4.361 euros à laquelle il faut ajouter les loyers de mars à mai 2026 d’un montant de 1.200 euros (400 euros x 3).
La dette s’élève donc à la somme de 5.561 euros à la date du 28 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse.
Toutefois, il convient de déduire de la dette la somme de 144 euros arrêtée au 29 octobre 2025, calculée d’après plusieurs annulations de loyers, ces sommes n'étant pas justifiées ni précisées.
Il y a donc lieu de condamner M. [D] [S] à payer à M. [K] [W] la somme de 5.417 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, ainsi qu’aux loyers dus du 1er juin 2026 au jour de la présente décision prononçant la résiliation du bail.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme sollicité.
Sur le paiement des indemnités d’occupation
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle le prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner M. [D] [S] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit en son alinéa 3, le seul invoqué par le bailleur, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le bailleur ne démontrant pas la mauvaise foi du locataire, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [S], succombant, devra supporter les dépens. Ceux-ci ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 1er décembre 2025, acte non imposé par la loi pour engager une procédure en prononcé de la résiliation du bail.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [W] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail signé le 16 septembre 2016 entre M. [K] [W] d’une part et M. [D] [S] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 3ème étage, logement n°302, [Adresse 4] à [Localité 3], désormais [Localité 4] (01) et sur un parking privé situé à la même adresse, à la date du présent jugement,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu'à défaut pour M. [D] [S] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [K] [W] la somme de 5.417 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 01 mai 2026, loyer du mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [K] [W] les loyers et charges à compter du mois de juin 2026 et jusqu’au jour du présent jugement prononçant la résiliation du bail,
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [K] [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),
Deboute M. [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [D] [S] à payer à M. [K] [W] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 1er décembre 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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