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TJ 01053, 6 août 2026, RG 26/00162


Vérifier : TJ 01053, 6 août 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1462195da062e094a987

Texte de la décision

14,889 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026

N° RG 26/00162 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMT3
N° minute : 26/00245

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [G]
né le 10 Mai 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [U] [C] épouse [G]
née le 18 Juillet 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

comparante

et

DEFENDEURS

Madame [F] [J]
née le 02 Juillet 2002 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [D]
né le 03 Juillet 2001 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 02 Juillet 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026

copies délivrées le 06 AOUT 2026 à :
Monsieur [Q] [G]
Madame [U] [C] épouse [G]
Madame [F] [J]
Monsieur [O] [D]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 AOUT 2026 à :
Monsieur [Q] [G]
Madame [U] [C] épouse [G]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 août 2024, M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] ont consenti un bail d'habitation à Mme [F] [J] et à M. [O] [D] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 1er étage, porte de droite, au [Adresse 3] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 585 euros, provision sur charges incluse.

Par acte délivré par commissaire de justice le 11 décembre 2025, M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] ont fait commandement à Mme [F] [J] et à M. [O] [D] d’avoir à payer la somme en principal de 5.265 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré par commissaire de justice du 16 avril 2026, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 20 avril 2026, M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] ont fait assigner Mme [F] [J] et M. [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs :
- au paiement de la somme de 7.020 euros au titre des loyers échus au mois de mars 2026, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, pour résistance abusive et injustifiée,
- au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, du timbre fiscal.
A l'audience du 2 juillet 2026, M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G], comparants en personne, ont réitéré l'ensemble de leurs demandes, portant leur demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 6.016 euros arrêtée au 2 juillet 2026.

Assignés à étude, Mme [F] [J] et M. [O] [D] n'ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la non comparution des défendeurs

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis aux bailleurs le 20 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] justifient avoir saisi le 12 décembre 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par acte délivré par commissaire de justice le 11 décembre 2025, M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] a fait commandement à Mme [F] [J] et à M. [O] [D] d’avoir à payer la somme en principal de 5.265 euros. Ce commandement, délivré en étude à tous deux, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.

Ce commandement précisait que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

La situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 12 février 2026 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.

Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [F] [J] et M. [O] [D] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 12 février 2026. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation, de sorte que cette condamnation sera solidaire.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation

En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 12 août 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 2 juillet 2026 d'une dette de 6.016 euros (mentionnant les versements de la CAF de mars, avril et mai 2026).
Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [J] et M. [O] [D] à payer à M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] la somme de 6.016 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 2 juillet 2026, échéance du mois de juillet 2026 incluse.

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail.

Sur les délais de paiement

Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que :

V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Mme [F] [J] et M. [O] [D] n'ont pas comparu à l'audience, et personne n'a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.

En outre, Mme [F] [J] et M. [O] [D] n'ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Plus encore, aucun versement n'a été fait depuis avril 2025 (seule la CAF a fait des versements aux bailleurs en mars, avril et mai 2026).

La loi ne permet donc pas l'octroi de délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur la demande de dommages et intérêts                                                                            

L'article 1231-1 du code civil, le seul invoqué par le bailleur, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les bailleurs ne démontrent pas quel a été leur préjudice lié à l'inexécution du bail (outre les loyers, et les frais de justice, sur lesquels il sera statué par ailleurs). Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

Mme [F] [J] et M. [O] [D] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 11 décembre 2025, de l'assignation du 16 avril 2026 et du timbre fiscal.

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il leur sera donc alloué la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 12 août 2024 conclu entre M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] d’une part et Mme [F] [J] et M. [O] [D] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage, porte de droite, au [Adresse 3] à [Localité 5] (01) sont réunies au 12 février 2026,

Ordonne la libération des lieux (en ce compris la cave n°2 et le garage n°2),

Dit qu'à défaut par Mme [F] [J] et par M. [O] [D] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,

Condamne solidairement Mme [F] [J] et M. [O] [D] à payer à M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),

Condamne solidairement Mme [F] [J] et M. [O] [D] à payer à M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] la somme de 6.016 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 juillet 2026, échéance du mois de juillet 2026 incluse,

Dit n'y avoir lieu à des délais de paiement,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G],

Condamne in solidum Mme [F] [J] et M. [O] [D] à payer à M. [Q] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [F] [J] et M. [O] [D] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 11 décembre 2025, de l'assignation du 16 avril 2026 et du timbre fiscal,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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