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TJ 51454, 30 juill. 2026, RG 25/00194


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Date
30/07/2026
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e1485195da062e094aa87

Texte de la décision

13,952 caractères

89F

MINUTE N°

30 Juillet 2026

[D] [M]

C/

CPAM DE LA MARNE

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEDU

CCC délivrées le :
à :
- M. [D] [M]
- Me Daniel FROUGE

FE délivrée le :
à :
- CPAM de la MARNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026.

A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Daniel FROUGE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au Barreau de REIMS, comparant,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [R] [X], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 27 juin 2025 et reçue au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [D] [M] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2025 confirmant, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 16 janvier 2025 ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2024 au 15 janvier 2025.

Par jugement du 28 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet et désigné pour y procéder le Docteur [I] [B] ;
-sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2026.

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 9 février 2026.

A l’audience du 12 juin 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal :
-écarter des débats, comme étant dépourvu de valeur probante suffisante, le rapport du docteur [B] en date du 6 janvier 2026 ;
-dire et juger que son état de santé ne pouvait être regardé comme stabilisé au 15 janvier 2025, de sorte que la date de guérison retenue par la CPAM de la Marne est erronée ;
Avant dire droit ;
-ordonner une nouvelle expertise médicolégale confiée à un expert spécialiste en chirurgie orthopédique-traumatologie, avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnait pas une nouvelle expertise ;
-dire et juger que la date de consolidation ne saurait, en tout état de cause, être fixée à une date antérieure au 11 mars 2025, date de l’arthroscopie ;
-fixer, en conséquence, la date de consolidation à telle date postérieure au 11 mars 2025 qu’il plaira au tribunal de retenir au vu des éléments médicaux versés aux débats ;
En tout état de cause ;
-condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande principale, Monsieur [D] [M] fait valoir que le rapport du docteur [B] comporte des insuffisances méthodologiques ainsi que des interprétations discutables voire incohérentes qui en limitent la portée probante. Monsieur [D] [M] soutient que le médecin consultant a procédé à un examen sélectif des circonstances de l’accident, que celui-ci a fait une omission significative dans la retranscription du dossier médical, que celui-ci a opéré une confusion entre les traitements proposés et la nature de la lésion, que celui-ci a fait une déduction inexacte du compte-rendu opératoire du 11 mars 2025. Monsieur [D] [M] fait également valoir que l’interprétation du docteur [B] est contraire aux données objectives d’imagerie et à la littérature médicale. Monsieur [D] [M] soutient également que la date de consolidation est incohérente avec la chronologie des soins, et la persistance d’une gêne fonctionnelle en lien avec l’accident. Monsieur [D] [M] ajoute que l’existence d’un terrain dégénératif constitué telle qu’allégué par le médecin consultant n’est étayé par aucune donnée médicale objective.

A l’appui de sa demande subsidiaire, Monsieur [D] [M] fait observer qu’il a subi le 11 mars 2025 une arthroscopie destinée à traiter une lésion méniscale complexe, acte thérapeutique révélant la persistance d’un état évolutif. Il ajoute que les IRM postérieures, les infiltrations, les injections de PRP ainsi que le projet de viscosupplémentation confirment la poursuite de soins actifs dans un contexte douloureux et fonctionnellement invalidant.

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-d’entériner l’avis du Docteur [B] ;
-rejeter la demande de nouvelle expertise médicolégale ;
-confirmer la décision de guérison à la date du 15 janvier 2025 ;
-débouter le requérant de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la CPAM de la Marne fait observer que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont nettes et dénuées d’ambiguïté et confirment celles du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. La caisse ajoute que le médecin consultant fait clairement la différence entre la lésion traumatique et la lésion dégénérative. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (Soc. 14 févr. 1974 ; nº73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.

Il appartient aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise (Civ. 2ème, 18 oct. 2005, n° 03-30758 ; Civ. 2ème, 10 avril 2008, n°07-11-826 ; Civ. 2ème, 3 février 2011, n°10-11.943)

Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et, par conséquent, l’opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ; 12 juin 2007, n°06-16.906 ; 17 janvier 2008, n°06-16.492 ; 5 juin 2008, n°07-16.929).

En l'espèce, le tribunal, saisi par Monsieur [D] [M] d’une contestation de la décision de la caisse ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2024 au 15 janvier 2025, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.

Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [D] [M], ancien sportif de haut niveau, est porteur d’un genu varum assez important mais précise que celui-ci ne semblait pas s’être manifesté jusqu’à présent.

Le médecin consultant relève que le 11 juillet 2024, l‘accident est survenu alors que Monsieur [D] [M] montait à l’échelle sur moins d’un mètre, que celui-ci aurait dérapé et heurté un petit muret avec son genou.

Le médecin consultant précise qu’il n’y a pas eu de chute mais un choc direct qui a été très douloureux et a justifié le transport au CHU.

Le médecin consultant note que les examens et radios n’ont pas montré de lésion osseuse mais une hémarthrose cohérente avec un choc direct.

Le médecin consultant ajoute que l’IRM réalisée quelques jours plus tard confirme l’épanchement, note une fissure méniscale qui n’est pas traumatique mais dégénérative, celle-ci étant intraméniscale.

Le médecin consultant indique que l’évolution et les différents intervenants (chirurgien, rhumatologue) confirment le côté dégénératif en proposant des injections de PRP puis une visco-supplémentation, ces traitements étant selon le médecin consultant typiques des lésions dégénératives.

Le médecin consultant retient que la contusion au cours de l’accident peut en revanche expliquer l’œdème condylien interne.

Le médecin consultant note qu’il y a donc un accident du travail avec un choc direct, sans lésion osseuse et des douleurs d’une pathologie dégénérative sur un genu varum important.

Le médecin consultant relève que le médecin conseil de la caisse a considéré qu’au bout de six mois les conséquences traumatiques étaient guéries, laissant évoluer simplement les troubles dégénératifs comme le confirment les comptes-rendus d’imagerie ultérieurs.

Le médecin consultant observe que l’intervention du 11 mars 2025 confirme une lésion complexe du ménisque, non traumatique, et qu’il n’est pas mentionné de lésions cartilagineuses.

Le médecin consultant considère que les lésions dégénératives justifient la poursuite de la prise en charge en maladie, ainsi que l’a décidé le médecin conseil de la caisse.

Le médecin consultant conclut, au vu de ces éléments, que l’état de santé de Monsieur [D] [M] des suites de l’accident du 11 juillet 2024 pouvait être considéré comme guéri à la date du 15 janvier 2025.

Monsieur [D] [M], se prévalant d’un rapport établi par un médecin mandaté par ses soins, considère que le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal comporte des insuffisances et des interprétations discutables quant à l’origine de la fissure méniscale.

Force est toutefois de constater que si le radiologue relève effectivement, dans son compte-rendu d’IRM réalisée le 16 juillet 2024, une fissure de la corne du ménisque interne post-traumatique, il retient, dans l’imagerie réalisée le 13 décembre 2024, une méniscopathie dégénérative de la corne postérieure du ménisque et une chrondopathie micro-ulcérative condylienne médiale.

Les différents comptes-rendus (comptes-rendus d’imagerie, comptes-rendus d’intervention) ne comportent pas d’indication contraire sur l’origine de la lésion et ne mentionnent aucunement que la lésion serait d’origine traumatique.

Les observations du médecin mandaté par Monsieur [D] [M] – tenant notamment à l’insuffisante prise compte par le médecin consultant des circonstances du fait accidentel et tenant à la compatibilité de la prise en charge thérapeutique décidée avec une origine traumatique de la lésion – ne font toutefois aucunement mention des conclusions de l’imagerie réalisée en décembre 2024 mettant en évidence les troubles dégénératifs et n’apparaissent dès lors pas de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par le médecin consultant, confortée par les conclusions de l’imagerie précitée et non remise en cause par les conclusions d’imagerie et comptes-rendus établis postérieurement.

Monsieur [Q] [M] soutient en outre que la fixation d’une date de guérison est incohérente avec la chronologie des soins et la persistance d’une gêne fonctionnelle en lien avec l’accident.

Force est toutefois de constater que le médecin consultant a précisément distingué les lésions d’origine traumatique – l’œdème condylien interne lié à la contusion osseuse – qui étaient guéries au 15 janvier 2025 et les douleurs de la pathologie dégénérative qui évoluaient pour leur propre compte à compter de cette date.

Il n’est donc aucunement incohérent qu’une date de guérison soit fixée en dépit de la poursuite de soins pour la prise en charge des lésions dégénératives.

Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, et dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire que l'état de santé de Monsieur [D] [M] des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2024 était guéri à la date du 15 janvier 2025, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle consultation médicale.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [D] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle consultation médicale ;

DIT que l'état de santé de Monsieur [D] [M] des suites de l’accident du travail du 11 juillet 2024 était guéri à la date du 15 janvier 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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