TJ 51454, 30 juill. 2026, RG 25/00386
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Texte de la décision
88M
MINUTE N°
30 Juillet 2026
[L] [C]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHEO
CCC délivrées le :
à :
- M. [L] [C]
FE délivrée le :
à :
- MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 02 Juillet 2026.
A l’audience du 02 Juillet 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MARNE)
non comparant,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [Q], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [L] [C] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 septembre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/419.
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2025, Monsieur [L] [C] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 septembre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/386.
Par requête enregistrée le 3 novembre 2025, Monsieur [L] [C] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 septembre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du litige.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/418.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-ordonné la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 25/386, RG 25/418 et RG 25/419 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro RG n°25/386 ;
-ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2026.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 10 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH refuser d’accorder à Monsieur [L] [C] l’AAH.
Monsieur [L] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 5 février 2026, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 27 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [C], par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné relève qu’à la date du 27 novembre 2024, Monsieur [L] [C] était gêné par un diabète mal équilibré pour lequel il avait été hospitalisé récemment en raison de l’arrêt volontaire de son traitement, ce qui a été corrigé.
Le médecin consultant note également que Monsieur [L] [C] avait par ailleurs des séquelles d’une chute sévère ayant bloqué une cheville droite et altéré la deuxième en laissant de bonnes possibilités de déplacement.
Le médecin consultant ajoute qu’il n’y avait pas de pathologie grave non contrôlable.
Le médecin consultant conclut, qu’à la date du 27 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [C] restait nettement inférieur à 50%.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse de la CDAPH et dont le tribunal s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 novembre 2024, Monsieur [L] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [L] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Monsieur [L] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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