TJ 51454, 30 juill. 2026, RG 25/00180
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Texte de la décision
89B
MINUTE N°
30 Juillet 2026
[U] [F]
C/
S.A.S. [1]
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDY4
CCC délivrées le :
à :
- Mme [U] [F]
- CPAM de la MARNE
- Me Delphine LEGRAS
FE délivrée le :
à :
- SAS [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026.
A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante, assistée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître William IVERNEL, du cabinet FIDAL Avocats, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’AUTRE PART.
ET PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [W], munie d’un pouvoir,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F] a été embauchée à compter du 5 septembre 2005 par la société [1] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis en qualité d’ouvrier caviste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005.
Le 3 septembre 2014, Madame [U] [F] a été victime d’un accident du travail.
Par courrier du 9 septembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [U] [F] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 3 septembre 2014.
L’état de santé de Madame [U] [F] des suites de l’accident du 3 septembre 2014 a été déclaré consolidé le 5 octobre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% au titre des séquelles conservées de cet accident.
Madame [U] [F] a par ailleurs établi plusieurs déclarations de maladies professionnelles.
Par courrier du 24 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [U] [F] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « syndrome du canal carpien gauche » du 16 octobre 2017 inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de Madame [U] [F] des suites de sa maladie professionnelle de syndrome du canal carpien gauche du 16 octobre 2017 a été déclaré guéri le 25 février 2022.
Par courrier du 24 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [U] [F] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche » du 10 octobre 2018 inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de Madame [U] [F] des suites de sa maladie professionnelle de tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche du 10 octobre 2018 a été déclaré guéri le 25 février 2022.
Par courrier du 9 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [U] [F] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « syndrome du nerf ulnaire gauche » du 18 septembre 2018 inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de Madame [U] [F] des suites de sa maladie professionnelle de syndrome du nerf ulnaire gauche du 18 septembre 2018 a été déclaré consolidé le 25 février 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 1% au titre des séquelles conservées de cette maladie.
Par courrier du 18 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [U] [F] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 16 octobre 2017 inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de Madame [U] [F] des suites de sa maladie professionnelle de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 octobre 2017 a été déclaré consolidé le 25 février 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4% au titre des séquelles conservées de cette maladie.
Par courrier recommandé du 20 février 2023, Madame [U] [F] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la CPAM de la Marne aux fins de conciliation avec la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un constat de non-conciliation a été dressé le 22 juin 2023 par la CPAM de la Marne.
Par requête déposée au greffe le 23 juin 2025, Madame [U] [F], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 13 février 2026, puis à celle du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [U] [F], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles suivantes :
*tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche, dont l’origine professionnelle a été reconnue par décision du 24 février 2020 ;
*rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, dont l’origine professionnelle a été reconnue par décision du 18 mars 2021 ;
*syndrome du canal carpien gauche, reconnu par décision du 24 février 2020 ;
*syndrome du nef ulnaire gauche, dont l’origine professionnelle a été reconnue par décision du 9 décembre 2020 ;
-ordonner la majoration des rentes au maximum ;
-nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
-renvoyer l’affaire au fond après communication du rapport de l’expert afin qu’il soit utilement conclu ;
-réserver les dépens.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
-juger irrecevable comme prescrite la demande de Madame [F] tendant à reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur pour l’accident de 2014 et les maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire ;
-constater que Madame [F] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d’un quelconque danger auquel l’exposait l’employeur d’autre part, et, n’a pris aucune mesure visant à préserver son état de santé d’autre part ;
-débouter, en conséquence, Madame [F] de sa demande tendant à voir caractériser une faute inexcusable à son encontre ;
A titre très subsidiaire ;
-ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés avec la mission telle que définie dans les conclusions ;
En tout état de cause ;
-débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [F] aux entiers dépens.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre liminaire ;
-déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de Madame [U] [F] pour cause de prescription pour les sinistres suivants :
*accident du travail du 3 septembre 2014 ;
*maladie professionnelle du 16 octobre 2017 (canal carpien gauche) ;
*maladie professionnelle du 16 octobre 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) ;
*maladie professionnelle du 18 septembre 2018 (syndrome du canal cubital gauche) ;
*maladie professionnelle du 10 octobre 2018 (tendinite poignet main gauche) ;
Si le tribunal déclarait la demande recevable,
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la société [1] ;
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue ;
-statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité
sociale, étant précisé que seule une majoration de rente peut intervenir au titre de :
* accident du travail du 3 septembre 2014, avec un taux de 12% ;
* maladie professionnelle du 16 octobre 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) avec un taux de 4% ;
* maladie professionnelle du 18 septembre 2018 (syndrome du canal cubital gauche) avec un taux de 1% ;
-dire et juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [1] est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
-condamner la société [1] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Madame [U] [F] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise ;
-condamner la société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Madame [U] [F] ou condamnées à garantie à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
-condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Au titre de la maladie professionnelle de syndrome du canal carpien gauche du 16 octobre 2017
La société [1] soutient, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la maladie de syndrome du canal carpien gauche a été prise en charge par la caisse le 24 février 2020 et que Madame [U] [F] n’a saisi la caisse que le 20 février 2023, soit au-delà du délai de deux ans après la date précitée, aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. La société [1] soutient qu’il appartient à Madame [U] [F] de produire tout élément afin de démontrer que le dernier jour de perception des indemnités journalières correspond à une maladie professionnelle pour laquelle est demandée la reconnaissance de faute inexcusable et que ce jour n’est pas antérieur de plus de deux ans à l’action engagée. La société [1] ajoute que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par Madame [U] [F] n’a pas interrompu le délai de prescription dans la mesure où cette action ne visait pas l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un même fait dommageable et ne menait pas au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse soutient, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la maladie de syndrome du canal carpien gauche a été prise en charge par la caisse par décision du 24 février 2020 et que Madame [U] [F] n’a saisi la caisse aux fins de conciliation en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur que le 20 février 2023, soit au-delà du délai de prescription biennale de deux ans. La caisse ajoute que l’assurée ne démontre pas que la prescription a été interrompue.
Madame [U] [F] réplique que sa pathologie de canal carpien gauche a été prise en charge par la caisse le 24 février 2020 puis que le délai de prescription biennale a été interrompu par son action engagée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 20 novembre 2020 dès lors que cette action tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable que la faute inexcusable. Madame [U] [F] soutient ensuite que le délai de prescription biennale a également été interrompu par la saisine de la caisse aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 16 mars 2023, n 21-14.922; - 7 janvier 2021, n 19-19.256 ;- 11 octobre 2018, n 17-14.904 ou 30 mars 2017, n 16-13.276).
Les juges du fond ne sauraient se baser sur la seule date de la consolidation de la maladie (Civ. 2e, 12 juillet 2012 ; n° 11-17.442, n° 11-17.663)
Si l’effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions, la jurisprudence admet que ce principe de l’effet relatif soit écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1 Civ., 13 décembre 2012, n°11-23.886 ; 3 Civ., 26 mars 2014, n°12-24.203, 2 Civ., 9 mars 2017, n 16-11.955, 1 Civ., 9 mai 2019, pourvoi n 18-14.736).
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est interrompu par l’action engagée devant le conseil des prud’hommes si celle-ci tend, même en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).
Au cas présent, la maladie de syndrome du canal carpien gauche du 16 octobre 2017 de Madame [U] [F] a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 24 février 2020.
Madame [U] [F] ne justifie pas du paiement d’indemnités journalières qui lui auraient été versées au titre de cette pathologie ni a fortiori de la date de cessation du paiement de telles indemnités.
Madame [U] [F] ne saurait soutenir utilement que le délai de prescription biennal de son action en reconnaissance de faute inexcusable aurait été interrompu par son action introduite devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 20 novembre 2020 dès lors que celle-ci tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un fait dommageable distinct.
Madame [U] [F] a en effet invoqué, à l’appui de sa demande de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité formée devant le conseil des Prud’hommes, pour seuls manquements ceux commis par son employeur dans la survenance de son accident du 3 septembre 2014, à savoir l’absence de formation au logiciel informatique [2] et l’absence de mise à disposition d’un chariot élévateur dans l’atelier le jour de la survenance de l’accident.
La présente action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée au titre de la maladie du canal carpien gauche ne procède donc de fait pas du même fait dommageable, puisque cette action impose à la salariée de rapporter la preuve d’un manquement de son employeur dans la survenance – non pas de l’accident du 3 septembre 2014 – mais dans la survenance de sa pathologie de syndrome du canal carpien gauche.
Madame [U] [F] ne saurait davantage soutenir que son action aurait été interrompue par la saisine de la caisse aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, dès lors que cette saisine est intervenue le 20 février 2023, soit plus de deux ans après la date de la décision de prise en charge de sa pathologie.
Par suite, l’action en reconnaissance de faute inexcusable au titre de sa pathologie du syndrome du canal carpien gauche du 16 octobre 2017 sera déclarée irrecevable car prescrite.
Au titre de la tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche du 10 octobre 2018
La société [1] soutient, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la maladie de tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche a été prise en charge par la caisse le 24 février 2020 et que Madame [U] [F] n’a saisi la caisse que le 20 février 2023, soit au-delà du délai de deux ans après la date précitée, aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. La société [1] soutient qu’il appartient à Madame [U] [F] de produire tout élément afin de démontrer que le dernier jour de perception des indemnités journalières correspond à une maladie professionnelle pour laquelle est demandée la reconnaissance de faute inexcusable et que ce jour n’est pas antérieur de plus de deux ans à l’action engagée. La société [1] ajoute que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par Madame [U] [F] n’a pas interrompu le délai de prescription dans la mesure où cette action ne visait pas l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un même fait dommageable et ne menait pas au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse soutient, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la maladie de tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche a été prise en charge par la caisse par décision du 24 février 2020 et que Madame [U] [F] n’a saisi la caisse aux fins de conciliation en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur que le 20 février 2023, soit au-delà du délai de prescription biennale de deux ans. La caisse ajoute que l’assurée ne démontre pas que la prescription a été interrompue.
Madame [U] [F] réplique que sa pathologie de canal carpien gauche a été prise en charge par la caisse le 24 février 2020 puis que le délai de prescription biennale a été interrompu par son action engagée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 20 novembre 2020 dès lors que cette action tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable que la faute inexcusable. Madame [U] [F] soutient ensuite que le délai de prescription biennale a également été interrompu par la saisine de la caisse aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 16 mars 2023, n 21-14.922 ;- 7 janvier 2021, n 19-19.256 ;- 11 octobre 2018, n 17-14.904 ou 30 mars 2017, n 16-13.276).
Les juges du fond ne sauraient se baser sur la seule date de la consolidation de la maladie (Civ. 2e, 12 juillet 2012 ; n° 11-17.442, n° 11-17.663)
Si l’effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions, la jurisprudence admet que ce principe de l’effet relatif soit écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1 Civ., 13 décembre 2012, n°11-23.886 ; 3 Civ., 26 mars 2014, n°12-24.203, 2 Civ., 9 mars 2017, n 16-11.955, 1 Civ., 9 mai 2019, pourvoi n 18-14.736).
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est interrompu par l’action engagée devant le conseil des prud’hommes si celle-ci tend, même en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).
Au cas présent, la maladie de tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche du 10 octobre 2018 de Madame [U] [F] a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 24 février 2020.
Madame [U] [F] ne justifie pas du paiement d’indemnités journalières qui lui auraient été versées au titre de cette pathologie ni a fortiori de la date de cessation du paiement de telles indemnités.
Madame [U] [F] ne saurait soutenir utilement que le délai de prescription biennal de son action en reconnaissance de faute inexcusable aurait été interrompu par son action introduite devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 20 novembre 2020 dès lors que celle-ci tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un fait dommageable distinct.
Madame [U] [F] a en effet invoqué, à l’appui de sa demande de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité formée devant le conseil des Prud’hommes, pour seuls manquements ceux commis par son employeur dans la survenance de son accident du 3 septembre 2024, à savoir l’absence de formation au logiciel informatique [2] et l’absence de mise à disposition d’un chariot élévateur dans l’atelier le jour de la survenance de l’accident.
La présente action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée au titre de la maladie du canal carpien gauche ne procède donc de fait pas du même fait dommageable, puisque cette action impose à la salariée de rapporter la preuve d’un manquement de son employeur dans la survenance – non pas de l’accident du 3 septembre 2014 – mais dans la survenance de sa pathologie de tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche.
Madame [U] [F] ne saurait davantage soutenir que son action aurait été interrompue par la saisine de la caisse aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, dès lors que cette saisine est intervenue le 20 février 2023, soit plus de deux ans après la date de la décision de prise en charge de sa pathologie.
Par suite, l’action en reconnaissance de faute inexcusable au titre de sa pathologie de tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche du 10 octobre 2018 sera déclarée irrecevable car prescrite.
Au titre de sa pathologie de syndrome du nerf ulnaire gauche du 18 septembre 2018
La société [1] soutient, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la maladie de syndrome du nerf ulnaire gauche a été prise en charge par la caisse le 9 décembre 2020 et que Madame [U] [F] n’a saisi la caisse que le 20 février 2023, soit au-delà du délai de deux ans après la date précitée, aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. La société [1] soutient qu’il appartient à Madame [U] [F] de produire tout élément afin de démontrer que le dernier jour de perception des indemnités journalières correspond à une maladie professionnelle pour laquelle est demandée la reconnaissance de faute inexcusable et que ce jour n’est pas antérieur de plus de deux ans à l’action engagée. La société [1] ajoute que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par Madame [U] [F] n’a pas interrompu le délai de prescription dans la mesure où cette action ne visait pas l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un même fait dommageable et ne menait pas au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse soutient, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la maladie de syndrome du nerf ulnaire gauche a été prise en charge par la caisse par décision du 9 décembre 2020 et que Madame [U] [F] n’a saisi la caisse aux fins de conciliation en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur que le 20 février 2023, soit au-delà du délai de prescription biennale de deux ans. La caisse ajoute que l’assurée ne démontre pas que la prescription a été interrompue.
Madame [U] [F] réplique que sa pathologie de canal carpien gauche a été prise en charge par la caisse le 9 décembre 2020 puis que le délai de prescription biennale a été interrompu par son action engagée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 20 novembre 2020 dès lors que cette action tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable que la faute inexcusable. Madame [U] [F] soutient ensuite que le délai de prescription biennale a également été interrompu par la saisine de la caisse aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 16 mars 2023, n 21-14.922 ;- 7 janvier 2021, n 19-19.256 ;- 11 octobre 2018, n 17-14.904 ou 30 mars 2017, n 16-13.276).
Les juges du fond ne sauraient se baser sur la seule date de la consolidation de la maladie (Civ. 2e, 12 juillet 2012 ; n° 11-17.442, n° 11-17.663)
Si l’effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions, la jurisprudence admet que ce principe de l’effet relatif soit écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1 Civ., 13 décembre 2012, n°11-23.886 ; 3 Civ., 26 mars 2014, n°12-24.203, 2 Civ., 9 mars 2017, n 16-11.955, 1 Civ., 9 mai 2019, pourvoi n 18-14.736).
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est interrompu par l’action engagée devant le conseil des prud’hommes si celle-ci tend, même en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).
Au cas présent, la maladie de syndrome du nerf ulnaire gauche du 18 septembre 2018 de Madame [U] [F] a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 9 décembre 2020.
Madame [U] [F] ne justifie pas du paiement d’indemnités journalières qui lui auraient été versées au titre de cette pathologie ni a fortiori de la date de cessation du paiement de telles indemnités.
Madame [U] [F] ne saurait soutenir utilement que le délai de prescription biennal de son action en reconnaissance de faute inexcusable aurait été interrompu par son action introduite devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 20 novembre 2020 dès lors que celle-ci tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un fait dommageable distinct.
Madame [U] [F] a en effet invoqué, à l’appui de sa demande de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité formée devant le conseil des Prud’hommes, pour seuls manquements ceux commis par son employeur dans la survenance de son accident du 3 septembre 2024, à savoir l’absence de formation au logiciel informatique [2] et l’absence de mise à disposition d’un chariot élévateur dans l’atelier le jour de la survenance de l’accident.
La présente action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée au titre de la maladie du canal carpien gauche ne procède donc de fait pas du même fait dommageable, puisque cette action impose à la salariée de rapporter la preuve d’un manquement de son employeur dans la survenance – non pas de l’accident du 3 septembre 2014 – mais dans la survenance de sa pathologie de syndrome du nerf ulnaire gauche.
Madame [U] [F] ne saurait davantage soutenir que son action aurait été interrompue par la saisine de la caisse aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, dès lors que cette saisine est intervenue le 20 février 2023, soit plus de deux ans après la date de la décision de prise en charge de sa pathologie.
Par suite, l’action en reconnaissance de faute inexcusable au titre de sa pathologie de syndrome du nerf ulnaire gauche du 18 septembre 2018 sera déclarée irrecevable car prescrite.
Au titre de sa pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 octobre 2017
La société [1] soutient, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été prise en charge par la caisse le 18 mars 2021 et que Madame [U] [F] n’a saisi la caisse que le 20 février 2023 aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. La société [1] soutient qu’il appartient à Madame [U] [F] de produire tout élément afin de démontrer que le dernier jour de perception des indemnités journalières correspond à une maladie professionnelle pour laquelle est demandée la reconnaissance de faute inexcusable et que ce jour n’est pas antérieur de plus de deux ans à l’action engagée. La société [1] ajoute que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par Madame [U] [F] n’a pas interrompu le délai de prescription dans la mesure où cette action ne visait pas l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un même fait dommageable et ne menait pas au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse soutient, au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été prise en charge par la caisse par décision du 18 mars 2021 et que Madame [U] [F] n’a saisi la caisse aux fins de conciliation en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur que le 20 février 2023. La caisse ajoute que l’assurée ne démontre pas que la prescription a été interrompue.
Madame [U] [F] réplique que sa pathologie de canal carpien gauche a été prise en charge par la caisse le 18 mars 2021 puis que le délai de prescription biennale a été interrompu par son action engagée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 20 novembre 2020 dès lors que cette action tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable que la faute inexcusable. Madame [U] [F] soutient ensuite que le délai de prescription biennale a également été interrompu par la saisine de la caisse aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 16 mars 2023, n 21-14.922 ;- 7 janvier 2021, n 19-19.256 ;- 11 octobre 2018, n 17-14.904 ou 30 mars 2017, n 16-13.276).
Les juges du fond ne sauraient se baser sur la seule date de la consolidation de la maladie (Civ. 2e, 12 juillet 2012 ; n° 11-17.442, n° 11-17.663)
Si l’effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions, la jurisprudence admet que ce principe de l’effet relatif soit écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (1 Civ., 13 décembre 2012, n°11-23.886 ; 3 Civ., 26 mars 2014, n°12-24.203, 2 Civ., 9 mars 2017, n 16-11.955, 1 Civ., 9 mai 2019, pourvoi n 18-14.736).
Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur est interrompu par l’action engagée devant le conseil des prud’hommes si celle-ci tend, même en partie, à l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).
La saisine de la caisse par la victime, tendant à l’organisation d’une conciliation, interrompt ce délai tant que l’organisme n’a pas fait connaître aux parties le résultat de cette démarche (Cass. soc., 7 oct. 1987, nº 86-11.146 P ; Cass. soc., 13 mai 1990, nº 90-19.548 P).
Selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il est de jurisprudence constante que les règles de computation des délais de prescription devant être distinguées de celles régissant les délais de procédure et la prescription étant acquise, en application de l’article 2229 du code civil, lorsque le dernier jour du terme est accompli, le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme (Com., 8 mai 1972, nº 70-13.712, Bull. nº 136 ; 2e Civ., 7 avril 2016, nº 15-12.960, Bull. 2016, II, nº 97 ; 1ère Civ., 12 décembre 2018, nº 17-25.697, publié).
Au cas présent, la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 octobre 2017 de Madame [U] [F] a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 18 mars 2021.
Madame [U] [F] ne justifie pas du paiement d’indemnités journalières qui lui auraient été versées au titre de cette pathologie ni a fortiori de la date de cessation du paiement de telles indemnités.
Madame [U] [F] ne saurait soutenir utilement que le délai de prescription biennal de son action en reconnaissance de faute inexcusable aurait été interrompu par son action introduite devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 20 novembre 2020 dès lors que celle-ci tendait à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un fait dommageable distinct.
Madame [U] [F] a en effet invoqué, à l’appui de sa demande de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de sécurité formée devant le conseil des Prud’hommes, pour seuls manquements ceux commis par son employeur dans la survenance de son accident du 3 septembre 2024, à savoir l’absence de formation au logiciel informatique [2] et l’absence de mise à disposition d’un chariot élévateur dans l’atelier le jour de la survenance de l’accident.
La présente action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée au titre de la maladie du canal carpien gauche ne procède donc de fait pas du même fait dommageable, puisque cette action impose à la salariée de rapporter la preuve d’un manquement de son employeur dans la survenance – non pas de l’accident du 3 septembre 2014 – mais dans la survenance de sa pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Pour autant Madame [U] [F] a saisi la caisse le 20 février 2023 aux fins de conciliation avec son employeur dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, soit dans le délai de deux ans après la date de la décision de prise en charge de sa pathologie, interrompant le délai de prescription jusqu’au procès-verbal de non-conciliation dressé par la caisse le 22 juin 2023.
Madame [U] [F] a toutefois saisi le tribunal de son action en reconnaissance de la faute inexcusable le 23 juin 2025, soit au-delà du nouveau délai de prescription biennal qui expirait le 22 juin 2025.
Par suite, l’action en reconnaissance de faute inexcusable au titre de sa pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 octobre 2017 sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les dépens et les frais
Madame [U] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Madame [U] [F] au titre de la maladie du syndrome du canal carpien gauche du 16 octobre 2017 ;
DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Madame [U] [F] au titre de la maladie de tendinite du poignet et de la main gauche du 10 octobre 2018 ;
DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Madame [U] [F] au titre de la maladie de syndrome ulnaire gauche du 18 septembre 2018 ;
DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Madame [U] [F] au titre de la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 octobre 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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