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TJ 51454, 13 août 2026, RG 26/00543


Vérifier : TJ 51454, 13 août 2026, RG 26/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00543
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e14ae195da062e094ab7e

Texte de la décision

6,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION – PERIL IMMINENT

N° RG N° RG 26/00543 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOJD
MINUTE : 26/

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [K]
née le 13/05/2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Cécile MOULIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2026.

Madame [R] [K] a été admise le 5 août 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 1].

Depuis cette date, Madame [R] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 10 août 2026, le directeur de l'établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K]

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 05/08/2026 à 4h39, régulièrement établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ;
- un certificat médical des 24 heures du 05/08/2026 à 16h00, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 07/08/2026 à 12h05, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 11 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 12 août 2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 13 août 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Madame [R] [K] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.

A l’audience, Maître Cécile MOULIN conseil de Madame [R] [K], est entendue en ses observations, ne relevant pas d’irrégularité procédurale et soulignant l’absence d’opposition active de l’intéressée aux soins.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 05 août 2026, suite à un premier épisode délirant, avec thématique paranoïaque sur mécanisme interprétatif et une opposition aux soins.

Au jour de l'avis médical motivé du 11 août 2026, l’intéressée présente toujours une accélération psychique avec tachypsychie, persévérance dans les demandes, euphorie et écholalies. La reconnaissance des troubles est très faibles et l’adhésion aux soins est très fragile. Le risque de mise en danger ou d’arrêt des soins est important. Elle est décrite comme plus calme.

Ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour en ce sens que l’intéressée estime que l’hospitalisation n’est pas justifiée, de même que la prise de traitement. Elle explique néanmoins qu’elle ne s’y opposera pas. Elle adopte une posture calme.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [K] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Août 2026

Le Greffier Le magistrat

Madame WILD Monsieur BARRE, Juge

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