TJ 60057, 24 juill. 2026, RG 26/01161
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01161 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F5LV
Numéro de minute : 686/2026
ORDONNANCE
Le vingt quatre Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...], Juge des libertés et de la détention, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 juillet 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [F]
née le 30 Janvier 1999 à [Localité 1] (SOMME)
Centre de détention de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Marie DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 4],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 22 Juillet 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [K] [F].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt quatre Juillet deux mil vingt six.
Mme [K] [F] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le15 juillet 2026, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [K] [F] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
L’audition n’est pas compatible avec son état de santé selon certificat médical.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, décrivant des troubles du comportement avec menaces suicidaires chez un patient avec antécédent de suivi dans le cadre d‘un trouble de la personnalite etat limite avec trouble oppositionnel et deficience intellectuelle, d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [K] [F].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [F].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 24 Juillet 2026
en mains propres à Me Marie DUFOYER
La greffière,
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