TJ 60057, 24 juill. 2026, RG 26/01168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01168 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F5ML
Numéro de minute : 684/2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE
Le vingt quatre Juillet deux mil vingt six,
Nous, [A] [N] [H], Juge des libertés et de la détention, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 juillet 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
né le 16 Juin 1979 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Marie DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
APJMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 21 Juillet 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [L].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt quatre Juillet deux mil vingt six.
M. [D] [L] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 16 juillet 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence APJMO.
SUR CE :
Le conseil de M. [L] a soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical concluant à l’incompatibilité de l’audition n’est pas circonstancié.
Il sera relevé que l’avis motivé rédigé le 22 juillet 2026 décrivait les troubles du patient tout en concluant à sa possible audition. Par ailleurs, il est fait état de l’évolution positive de l’état du patient qui n’a pas présenté de troubles du comportement dans le service depuis l’admission chez ce patient.
L’audition du patient est un droit fondamental dont la privation sans motifs circonstanciés cause nécessairement un grief à la personne.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure, mais avec effets différés afin de laisser le temps de mettre en place la suite des soins nécessaires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [L] dans le délai de 24 heures à compter de la présente décision,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public,
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 24 Juillet 2026
en mains propres à Me Marie DUFOYER
en mains propres à Mr [Z] [J]
La greffière,
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