TJ 94028, 2 déc. 2025, RG 24/00899
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00899 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJF
MINUTE N° 25/1658 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maldie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEUR : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 2 décembre 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avoir recueilli
l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Dit que les séquelles présentées à la date du 30 novembre 2023 par Mme [J], suite à sa maladie professionnelle du 5 juin 2020, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
- Renvoie Mme [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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