TJ 94028, 10 févr. 2026, RG 24/01608
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01608 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01608 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTY7
MINUTE N° 26/341 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Aissem DIAWARA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Aissem Diawara, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC330
DEFENDEURS
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [W], salariée munie d’un pouvoir
Monsieur le Président du Conseil départemental Direction autonomie- SAF- pôle juridique 7ème étage, sise [Adresse 3]
non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [L] [R], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [O] [M] est supérieur à 80 % ;
Attribue à Mme [O] [M] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du jour de la présente décision ;
Déboute Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne le président du conseil départemental du Val-de-Marne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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