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TJ 94028, 2 déc. 2025, RG 24/00791


Vérifier : TJ 94028, 2 déc. 2025, RG 24/00791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
24/00791
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e15eb195da062e094b1b1

Texte de la décision

2,381 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00791 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00791 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2T

MINUTE N° 25/1655 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Catherine LOUINET-TREF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 215

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEUR : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 2 décembre 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

- Dit que les séquelles présentées à la date du 31 octobre 2023 par Mme [Z], suite à l’accident de trajet dont elle a été victime le 11 décembre 2020, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 45 % (15 % pour le coude gauche et 30 % pour l’épaule gauche) ;

- Renvoie Mme [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;

- Déboute Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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