T. com. 0501, 24 juin 2026, n° 2026F00102
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Texte de la décision
2026F00102 - 2617500016/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2026F102
Numéro de PC
: 2026RJ5
Date d'audience
: 19 juin 2026
Procédure
: La SARL FUN HIGHLAND
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN
: 523143899
Activité : [Localité 3], restaurant, pizzeria
Débats à l'audience du 19 juin 2026
Composition du tribunal à l'audience :
Président :
Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges :
Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:
Ministère publi
c : non représenté
Greffier
: Monsieur Fabrice LAFOND
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Monsieur Fabrice LAFOND, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 21 janvier 2026, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL FUN HIGHLAND et a désigné la SCP [L] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 21 juillet 2026.
Ce même jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle la SARL FUN HIGHLAND a été appelée à comparaître le 19 juin 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [O] [Y], représentant légal, était représenté par Maître Justine EYRIEY, substituant Maître Mike BORNICAT (ALPAZUR AVOCATS).
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
SUR CE
Il résulte qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a relevé que :
L'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, n'a pas été attestée à date par le cabinet comptable,
Le solde de trésorerie à la banque [V] en date du 31/05/2026 est de 18 937,18 € mais que pendant la période de fermeture annuelle (soit huit mois), la société doit maintenir une trésorerie de sécurité pour faire face aux frais fixes mensuels et qu'à ce titre, la SARL FUN HIGHLAND doit justifier que la trésorerie disponible permettra de couvrir l'ensemble des charges fixes de la période creuse,
Les prévisionnels sont attendus
En l'état et à la date de son rapport, le mandataire judiciaire a réservé son avis quant au renouvellement de la période d'observation, demeurant dans l'attente de la justification des capacités de financement propres à permettre la poursuite de l'activité par la production :
De l'attestation de l'absence de dettes postérieures ;
D'un prévisionnel de trésorerie jusqu'au 31/12/2026
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation, sous réserve des éléments requis par le mandataire judiciaire,
Lors de l'audience du 19 juin 2026, le mandataire judiciaire a indiqué avoir été destinataire de l'attestation d'absences des dettes postérieures et a maintenu se demande de production d'un prévisionnel de trésorerie jusqu'au 31/12/2026,
Sur ce dernier point, Maître [G] a indiqué qu'il restait à la SARL FUN HIGHLAND à procéder au dépôt de la somme de 22 900 € en espèces, suite à la saison d'hiver et que par ailleurs, un virement des dividendes provenant de la société CYCELYA (autre société de Monsieur [O] [Y]) devait intervenir au profit de FUN HIGHLAND,
Au terme des débats, le tribunal a invité la société débitrice à produire des éléments, à l'appui de ses déclarations, dans le cadre du délibéré de la présente affaire fixé au 24 juin 2026.
Par la suite, Maître [M], pour la société FUN HIGHLAND, a communiqué plusieurs pièces (échange de mail, tableau sur évolution de la trésorerie de la SARL FUN HIGHLABND jusqu'au 31 décembre 2026, outre des éléments relatifs à la société CYCELYA prévoyant le versement de dividendes à la société FUN HIGHLAND),
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées au cours du délibéré permettent de considérer que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
En conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,
RENOUVELLE la période d'observation
de la SARL FUN HIGHLAND pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 21 janvier 2027, date de la fin de la nouvelle période d'observation.
DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du :
Vendredi 09 octobre 2026 à 15 heures 00
pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
sa situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce.
une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra au mandataire judiciaire ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire
au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 21 janvier 2027);
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.
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