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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 76540, 13 août 2026, RG 25/02717


Vérifier : TJ 76540, 13 août 2026, RG 25/02717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/02717
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e173d195da062e094b756

Texte de la décision

10,934 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN


Jugement du 13 août 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/02717 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFEO /
Affaire : [T] [F] / [B]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V], [A] [T] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/005799 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)

représentée par Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 22 juin 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [N] [B] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (Turquie),

et de

Mme [V], [A] [T] [F] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Seine-Maritime),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Seine-Maritime) ;

DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

Sur les mesures relatives aux époux 

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 30 juin 2025 ;

RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE préférentiellement à M. [N] [B] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce et, en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l'enfant des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l’autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l'enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [B] accueille l’enfant et, à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :

pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour M. [N] [B] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
FIXE à 150 euros par mois la somme qui sera versée par M. [N] [B] à Mme [V] [T] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] [B] née le [Date naissance 3] 2011, et, en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et, pour la première fois, le 1er août 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent 

DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (de scolarité, extra scolaires, frais médicaux non remboursés …) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée ;

Sur le surplus

CONDAMNE Mme [V] [T] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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