TJ 76540, 13 août 2026, RG 25/05050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Jugement du 13 août 2026
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/05050 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOQY /
Affaire : [Q] / [Z]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [M], [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [A] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gwénaëlle LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 22 juin 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [T], [M], [H] [Q] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Seine-Maritime),
et de
Mme [A] [Z] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (Nord),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [Q] et Mme [A] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2024 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [T] [Q] à verser à Mme [A] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros, payable par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce et, en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur le surplus
DIT que M. [T] [Q] et Mme [A] [Z] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice compétent pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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