TJ 76540, 13 août 2026, RG 24/00258
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Jugement du 13 août 2026
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MIZZ /
Affaire : [D] / [U]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P], [A], [Z] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 22 juin 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [U], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (Maroc),
et de
Mme [P], [A], [Z] [D], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (76)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de la mairie [Localité 4] (76) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2024 ;
REJETTE la demande de Mme [P] [D] tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd le droit d’user du nom de l’autre à compter du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [B] [U] le véhicule VW TOURAN immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [B] [U] à verser à Mme [P] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros, payable par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
REJETTE la demande subsidiaire de M. [B] [U] tendant au versement échelonné de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l'enfant des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l’autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l'enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
REJETTE la demande de résidence alternée formée par M. [B] [U] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [U] accueille l’enfant et, à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes :
• en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures ;
• pendant les périodes de vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : pendant la première moitié les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires, le changement de résidence intervenant le samedi du milieu des vacances à 18 heures ;
- vacances d’été : pendant les premier et troisième quarts les années paires et pendant les deuxième et quatrième quarts les années impaires.
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d'aller chercher l'enfant ou le faire chercher au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
FIXE à 450 euros par mois la somme qui sera versée par M. [B] [U] directement entre les mains de [J] [U], né le [Date naissance 3] 2002, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur et, en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [J] ;
FIXE à 450 euros par mois la somme qui sera versée par M. [B] [U] à Mme [P] [D] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [R] [U], né le [Date naissance 4] 2012 et, en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
PRECISE que les deux pensions alimentaires ci-dessus fixées resteront dues au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que ces pensions varient de plein droit le 1er août de chaque année et, pour la première fois, le 1er août 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
Sur le surplus
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu'en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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