TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/01801
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01801 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K76D
MINUTE n° : 26/00436
DATE : 12 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
FREEDOM POOLS SPAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ESPAGNE)
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe DAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe DAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon en date du 19 février 2014, Monsieur [Q] [Y] a commandé à la SAS EPSM EVASION PISCINES une piscine modèle TROPICANA 8m x 4m (modèle d’exposition) pour un montant TTC de 6000 euros, outre 550 euros de frais de livraison.
La SAS EPSM EVASION PISCINES a émis une facture n°14/2506-01 d’un montant de 7515 euros comprenant le prix de la piscine, les frais de livraison, la fourniture de 18 tonnes de gravier (571 euros), d’un local technique d’occasion (358 euros), d’un sac de sable, d’un tuyau cristal et de 12 ml Gerkit (36 euros).
Au cours de l’année 2020, Monsieur [Q] [Y] s’est plaint auprès de la SAS EPSM EVASION PISCINES, puis du fabriquant (la société FREEDOM POOLS EUROPE) de désordres affectant la piscine (présence d’osmose, fissures à certains endroits, revêtement piqué).
La SAS EPSM EVASION PISCINES et le fabriquant ont refusé d’intervenir pour reprise à leurs frais des désordres et/ou échange de la piscine indiquant à l’acheteur que l’usine ayant fabriqué la piscine n’existait plus. Il lui a été proposé les solutions suivantes : lui vendre une nouvelle piscine à un tarif réduit et repeindre la coque de son actuelle piscine avec un nouveau revêtement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Monsieur [Q] [Y] a fait assigner en référé expertise la SAS EPSM EVASION PISCINES prise en la personne de Monsieur [D] [Z] ès-qualités de liquidateur amiable, devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, laquelle a, par ordonnance du 18 octobre 2023 (RG 23/04385, minute 2023/384), fait droit à sa demande de désignation d’expert, Monsieur [C] [K] étant désigné à cette fin.
Par ordonnance de changement d’expert du 5 décembre 2023, Monsieur [C] [K] a été remplacé par Monsieur [O] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Monsieur [Q] [Y] a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société EPSM EVASION PISCINES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 28 août 2024 (RG 24/03853, minute 2024/400), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société EPSM EVASION PISCINES
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a fait assigner la société FREEDOM POOLS SPAIN à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de juger n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, ainsi que de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Sur l’assignation remise conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres, la société de droit étranger FREEDOM POOLS SPAIN n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ABEILLE IARD ET SANTE verse aux débats le compte-rendu établi par l’expert judiciaire de l’accédit n°1 du 7 octobre 2024, sur lequel il est noté en page 13, que : « la responsabilité de la société FREEDOM pourrait être engagée pour deux raisons, pour la présence d’osmose sur les parois et pour la livraison d’un produit défectueux (présence d’une bosse ou d’un défaut de fabrication, à l’endroit de la fissure), problématique qui engendrerait potentiellement une fuite. » Il est conclu que « les parties ont un intérêt légitime à obtenir les documents ou factures émis par la société FREEDOM, conceptrice, spécialisée en fabrication de coques polyester. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société FREEDOM POOLS SPAIN en sa qualité de fabriquant de la coque en polyester de la piscine litigieuse.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD ET SANTE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
En l’absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société de droit étranger FREEDOM POOLS SPAIN l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/03853, minute 2024/400) ayant désigné Monsieur [C] [K] en qualité d’expert, ainsi que les décisions subséquentes et notamment de changement d’expert du 5 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [O] [F] à la place et de référé du 28 août 2024 (RG 24/03853, minute 2024/400) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de SA AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société EPSM EVASION PISCINES;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit étranger FREEDOM POOLS SPAIN ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA ABEILLE IARD ET SANTE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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