TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/01932
Vérifier : TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/01932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01932 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCNM
MINUTE n° : 26/00437
DATE : 12 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Q] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026,les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Bastien PELLEGRIN
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Bastien PELLEGRIN
Me Alain-david [T]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant assignations délivrées les 26 et 29 novembre 2024 à la SARL [Q] [L], à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI JS CHANZY a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande principale de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2025 (RG 24/09486, minute 2025/324), le juge des référés a :
rejeté les fins de non-recevoir présentées par la SARL [Q] [L], la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; déclaré la SCI JS CHANZY recevable en son action à la présente instance,désigné Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SARL [Q] [L] a fait assigner la société ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 4 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SA ACTE IARD, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES, de voir déclarer commune et opposable à ACTE IARD l’ordonnance du 21 mai 2025 afin que les opérations d’expertise de Monsieur [Z] se poursuivent à son contradictoire, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 6 mai 2026, la SELASU ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’état des éléments versés aux débats, la SA ACTE IARD établit que la société ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES est assurée auprès d’elle. Elle justifie donc d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les opérations d’expertise rendues communes et opposables :
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL [Q] [L] verse aux débats le pré-rapport établi en date du 21 janvier 2026 par l’expert Monsieur [Z], les dires du 16 février 2026 de la SARL [Q] [L], ainsi que les courriers échangés entre le conseil de la SARL [Q] [L] et l’expert judiciaire en date des 9, 24 et 26 février 2026, 2 et 5 mars 2026.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES en qualité de maitrise d’œuvre de la construction en litige, ainsi qu’à la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL [Q] [L] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SARL [Q] [L] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SELASU ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES ;
DECLARONS communes et opposables à la SELASU ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SELASU ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 21 mai 2025 (RG 24/09486, minute 2025/324) ayant désigné Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELASU ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES et de la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SELASU ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société ATELIER [D] THONIEL ARCHITECTES de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SARL [Q] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.