TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/02591
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02591 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCPG
MINUTE n° : 26/00435
DATE : 12 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée
S.A.S. [E] AIRCONDITIONING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me [I] [G]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n° FCl081 du 23 mars 2023, Monsieur [W] [U] a confié à la SAS STEPH CLIM CHAUFFAGE des travaux de de remise en état de marche de son plancher chauffant par la mise en place d'un système dit " kit bizone " de marque [E], au sein de sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 1],
Exposant que des dysfonctionnements persistent après la réalisation des travaux et suivant exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [W] [U] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS STEPH CLIM CHAUFFAGE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2025 (RG 25/03201, minute 2025/481), Monsieur [A] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 23 mars 2026 et 7 avril 2026, auxquels il se réfère à l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [W] [U] a fait assigner la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et à la SAS [E] AIRCONDITIONING FRANCE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SAS [E] AIRCONDITIONING FRANCE formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [W] [U] verse aux débats les notes aux parties n°1 et 3, établies par l’expert judiciaire Monsieur [A] [C], lors des comptes-rendus de la première et deuxième réunions technique en date des 24 novembre 2025 et 13 mars 2026. L’expert conclut en page 13 et 14 de la note aux parties n°3 la présence de désordres résultant d’un dysfonctionnement de l’installation de chauffage. Il est noté que « selon la documentation [E] : le défaut « CO » indique un problème portant sur le contacteur de débit (qui reste fermé lorsque la pompe à chaleur est à l’arrêt). L’installation est pilotée par le régulateur du kit bi-zone. Lors du redémarrage, les pompes du kit bi-zone démarrent immédiatement. Il n’y a pas de bouteille de découplage entre la pompe à chaleur (qui est équipée d’un module hydraulique) et le kit bi-zone. En conséquence, lorsque les pompes du kit bi-zone démarrent, un débit d’eau circule dans la pompe à chaleur. La pompe à chaleur détecte donc la présence d’un débit, par l’intermédiaire de son contrôleur de débit, alors que sa propre pompe est à l’arrêt, il s’agit d’une incohérence pour le régulateur de la pompe à chaleur, d’où la mise en sécurité avec un défaut CO […] » En page 16 de ladite note, l’expert indique que les mises en cause des sociétés CLIM+ en qualité de fournisseur du matériel kit bi-zone et [E] en qualité de fabriquant du kit bi-zone et de la pompe à chaleur ont été évoqué, pour lesquelles l’expert a déclaré ne présenter aucune observation sur ces mises en cause.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE en qualité de fournisseur du matériel et la SAS [E] AIRCONDITIONING FRANCE en qualité de fabricant.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [U] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS [E] AIRCONDITIONING FRANCE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [W] [U] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et la SAS [E] AIRCONDITIONING FRANCE l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 3 septembre 2025 (RG 25/03201, minute 2025/481) ayant désigné Monsieur [A] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et de la SAS [E] AIRCONDITIONING FRANCE ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS [E] AIRCONDITIONING FRANCE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [W] [U] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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