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TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/00796


Vérifier : TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/00796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00796
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e178e195da062e094b975

Texte de la décision

22,370 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00796 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LANP

MINUTE n° : 26/00415

DATE : 12 Août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Société SCCV [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laura CUERVO - Me Alexia MAS et Me [Q] [K] [B]

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO - Me Alexia MAS et Me [Q] [K] [B]
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées le 26 janvier 2026 à l’encontre de la SCCV [Localité 1] et de la société d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SCCV [Localité 1], auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles Madame [R] [T] et Monsieur [W] [D] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :

DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission suivante :
- convoquer les parties sur les lieux du litige
- entendre tous sachants
- rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment devis, factures, constats et rapports, toutes conventions écrites et verbales, correspondances
- vérifier la réalité des désordres, réserves non levées, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces produites aux débats, et préciser leur origine et leur nature, en donnant toutes les explications techniques de nature à éclairer le tribunal
- préciser si les désordres, réserves non levées et non conformités résultent de vices de construction, de malfaçons, de vices des matériaux ou de toute méconnaissance, des règles de l’art
- préciser le cas échéant si les travaux compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination
- décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer la durée et en chiffrer le coût
- établir un compte entre les parties
- donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le cas échéant les préjudices subis par les demandeurs, qu’il s’agisse notamment du préjudice de jouissance, du préjudice financier et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,

CONDAMNER la SCCV [Localité 1] à leur payer une provision de 11 510 euros au titre du retard de livraison,

CONDAMNER la SCCV [Localité 1] à leur payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles la SCCV [Localité 1] sollicite, au visa des articles 873, 145 du code de procédure civile et 1642-1 et suivants du code civil, de :

Sur la demande d’expertise judiciaire, voir prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction à venir,

Dire que la présente instance de référé est sans préjudice du droit pour la SCCV [Localité 1] d’appeler en intervention forcée et en garantie les entreprises intervenues sur le chantier, ainsi que leurs assureurs, dans le cadre de l’instance au fond et/ou de toute autre instance à introduire,

Voir mettre à la charge des consorts [D] les frais nécessaires à faire fonctionner la mesure d’expertise,

S’agissant des prétentions financières, voir rejeter la demande de provision formulée par les consorts [D] comme étant sérieusement contestable, manifestement infondée et, à tout le moins prématurée,
Voir en conséquence rejeter cette demande au regard des contestations sérieuses ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SA SMA, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 145, 328 et 329 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la mise hors de cause de la SMABTP,

DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire,

STATUER ce que de droit sur la demande de provision n’étant pas dirigée contre la SMA SA,

STATUER ce que de droit sur la demande présentée au titre de l’article 700 laquelle n’est pas d’avantage dirigée contre la SMA SA ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Par application de l’article 329 du code de procédure civile, la compagnie SMA SA justifie que les conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) sont souscrites auprès d’elle par la SCCV [Localité 1]. Au vu de la justification de son droit d’agir, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire.

Corrélativement, la compagnie SMABTP, non concernée par ce contrat, sera mise hors de cause.

Sur les demandes principales relatives à la mesure d’expertise :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.

Madame [T] et Monsieur [D] exposent :
- que, par acte authentique du 9 mai 2023, ils ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 1] les lots 11, 12, 32 et 33 de l’ensemble immobilier à bâtir situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1] ;
- que la livraison du bien immobilier acquis a été réalisé le 6 février 2025, soit avec un retard de près d’un an par rapport à la date prévisible au 1er trimestre 2024, et avec plusieurs réserves non levées et désordres apparus depuis lors sur les façades et les ouvrages intérieurs ;
- qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise à raison des désordres portant atteinte à la conformité de l’ouvrage, à son usage normal et à sa pérennité.

En l’espèce, les requérants versent aux débats, outre les pièces contractuelles comprenant notamment l’acte de vente et le procès-verbal de livraison du 6 février 2025 avec les réserves annexées, des courriers entre les parties et en particulier celui de leur conseil du 15 décembre 2025 révélant :
- la persistance des réserves 199 (trou à reboucher), 204 à 206 (grilles à poser) et 209 (enduit endommagé à reprendre) ;
- l’existence de désordres apparus postérieurement à la livraison dans les lieux suivants :
· façades : fissures de la fenêtre du salon jusqu’au bloc moteur du chauffe-eau, fissures sur le pignon côté jardin, multiples fissures visibles sur la façade où se situe la porte d’entrée ;
· salle de bain : en R+1, carrelage fissuré au niveau de l’angle de la fenêtre, baignoire qui s’affaisse, dégradation progressive du joint ; en RDC, remontées d’odeurs d’égout et d’eau sale, mauvaise évacuation liée aux toilettes du R+1 ;
· salon / cuisine : passage d’air au niveau des volets roulants avec joint acrylique à reprendre, nombreuses fissures au plafond du salon ;
· chambre R+1 : dégâts des eaux suite à une fuite en toiture, avec plafond du dressing cloqué et taché et sur le balcon, crépi qui s’effrite ou est cassé, évacuation d’eau de la gouttière qui bouge.

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 janvier 2026 confirme l’existence des désordres précités.

Il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 par les requérants, sauf en ce qui concerne la compagnie SMABTP préalablement mise hors de cause.

Il sera donné acte à la SCCV [Localité 1] et à la compagnie SMA SA de leurs protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il n’est pas utile de rappeler que la SCCV [Localité 1] pourra appeler en intervention forcée toute partie estimée opportune.

Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de la SCCV [Localité 1] et de son assureur CNR la compagnie SMA SA.

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

Sur la demande principale à titre de provision :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.

La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Les consorts [Y] prétendent que la livraison est intervenue avec un retard manifeste d’un an et qu’ils ont subi un préjudice de jouissance certain, en devant louer un garde-meubles, assumer des frais de déplacement et payer les frais intercalaires et d’assurance de leur prêt.

La SCCV [Localité 1] objecte qu’elle a informé les requérants des difficultés rencontrées pour expliquer le retard de livraison allégué et que le délai prévisionnel de livraison au 1er trimestre 2024 est subordonné dans le contrat de vente à l’absence de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de ce délai. Elle ajoute que les préjudices invoqués ne sont pas suffisamment caractérisés et en lien avec le retard de livraison. Elle fait valoir que la solution du litige suppose une interprétation du contrat, ce qui fait obstacle à l’octroi d’une provision en présence d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, le retard de livraison invoqué fait l’objet de trois courriers des 12 février, 9 août et 20 novembre 2024 par lesquels la SCCV [Localité 1] informe les acquéreurs dudit retard jusqu’au début de l’année 2025.

Sans entrer dans les détails de ces motifs, liés notamment aux intempéries, à la résiliation d’un marché de travaux et à l’impossibilité de raccordement à des réseaux, il échet de constater que ces événements sont susceptibles de caractériser une force majeure ou une cause légitime de suspension du délai contractuel de livraison.

En tout état de cause, il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter le contrat et de qualifier ces événements.

Dès lors, il n’est pas fait la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la SCCV [Localité 1] de réparer les préjudices occasionnés aux requérants dans le cadre du retard de livraison.

Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés aux requérants, ayant intérêt à la mesure d’instruction ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)

Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

DECLARONS la SA SMA SA recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 1],

ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 1],

ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :

Madame [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.84.77.60.17
Courriel : [Courriel 1]

Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d’ouverture des travaux, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l’état d’exécution des travaux ainsi réalisés ; faire toutes remarques utiles sur les conditions dans lesquelles le bien a été livré à l’acquéreur ainsi que sur l’exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipement indispensables à leur utilisation,
- dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties,
- décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbaux de commissaire de justice du 8 janvier 2026 ainsi que dans les échanges entre les parties relativement aux désordres constatés lors de la livraison ou par la suite,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
· si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
· s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
· si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [R] [T] et Monsieur [W] [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 AOUT 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 AOUT 2028,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de provision de Madame [R] [T] et Monsieur [W] [D],

CONDAMNONS Madame [R] [T] et Monsieur [W] [D] aux dépens de l’instance,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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