TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/01193
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01193 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAMV
MINUTE n° : 26/00412
DATE : 12 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Société SCCV DOLCE VILLAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Société VIP PLUS VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Jean-Marc MAILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SARELA AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société SARELA AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI VIE ès qualtié d’assureur de la société SARELA AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HABITAT PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
S.A. WAKAM ès qualité d’assureur de la société HABITAT PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PECS COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société PECS COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société JP FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 1] [Adresse 14]
non représentée
S.A. CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Mathieu CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PISCINES [L], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société QBE EUROP SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualité d’assureur de la société PISCINES [L], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Nathalie BERTRAND
Me Mathieu CARILLO
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Alain DE ANGELIS
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Georges GOMEZ
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Grégory KERKERIAN
Me Jean-Marc MAILLOT
Me Emmanuel PERREAU
Me Nicolas QUEROL
Me Jérôme TERTIAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Nathalie BERTRAND
Me Mathieu CARILLO
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Alain DE ANGELIS
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Georges GOMEZ
Me Ahmed[H] [A]
Me Grégory KERKERIAN
Me Jean-Marc MAILLOT
Me Emmanuel PERREAU
Me Nicolas QUEROL
Me Jérôme TERTIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un acte notarié du 29 juillet 2021, Madame [O] [J] et Monsieur [B] [X] ont acquis en indivision le lot B d’un immeuble en l’état futur d’achèvement situé au [Adresse 21] sur la commune de [Localité 2], issu d’un programme immobilier entrepris par la SCCV DOLCE VILLAS comprenant la construction de huit villas ainsi que les voiries et réseaux divers.
La réception des travaux avec les entreprises a été prononcée le 9 juin 2023.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 7 juin 2024, Madame [O] [J] et Monsieur [B] [X] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCCV DOLCE VILLAS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 19 février 2025 (RG 24/04604, minute 2025/114), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a fait droit à la demande en ordonnant une expertise confiée à Monsieur [Q] [Y] au contradictoire des parties.
Par assignations délivrées les 29, 30 janvier, 2, 3, 5, 10 et 11 février 2026 à l’encontre de :
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SCCV DOLCE VILLAS ;la SAS SUD EST INGENIERIE ;la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUD EST INGENIERIE ;la SAS VIP PLUS VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS (VIP PLUS) ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS VIP PLUS ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIP PLUS ;la SARL SARELA AGENCEMENT ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL SARELA AGENCEMENT ;la SA GENERALI VIE, en qualité d’assureur de la SARL SARELA AGENCEMENT ;la SAS HABITAT PLUS ;la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SAS HABITAT PLUS ;la SARL PECS COTE D’AZUR ;la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la SARL PECS COTE D’AZUR ;la SA CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société JP FACADES ;la SAS PISCINES [L] ;la société anonyme de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de la SAS PISCINES [L] ;la société de droit étranger CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS PISCINES [L] ;la SCCV DOLCE VILLAS a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 834, 145, 331 et suivants du code de procédure civile, 1642-1, 1792 et suivants, 1103, 1231-1 du code civil, L.124-3, L.241-1, L.242-1 et suivants du code des assurances et de la jurisprudence, de déclarer communes et opposables aux défenderesses l’ordonnance de référé, les opérations d’expertise en cours et le rapport ainsi que toutes autres suites.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SCCV DOLCE VILLAS sollicite, au visa des mêmes sources, de :
DECLARER communes et opposables aux requises :
1. l'ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan sous le RG n° 24/04604, dénoncée en tête des présentes,
2. les opérations d'expertises en cours ordonnées par ladite ordonnance du 19 février 2025,
3. le rapport et toutes autres suites qui seront déposés à la suite de ces opérations ;
DIRE ET JUGER que les requises seront tenues d’intervenir et qu'elles seront parties aux opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 février 2025 dans l'instance enrôlée sous le RG 24/04604 ;
DEBOUTER l’ensemble des requises de toute demande formée à son encontre et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SCCV DOLCE VILLAS, sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.242-1 et L.241-1 du code des assurances, de :
DEBOUTER la SCCV DOLCE VILLAS de toutes ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à raison de l’irrecevabilité de la demande à son encontre tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV DOLCE VILLAS et de l’absence de déclaration de sinistre préalable à la saisine des juridictions ;
DEBOUTER la SCCV DOLCE VILLAS de toutes ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur CNR à raison de la non-réalisation du risque couvert tiré de la nature des griefs allégués ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS au paiement de la somme de 2500 euros d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026, la SAS SUD EST INGENIERIE et la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUD EST INGENIERIE, sollicitent, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE qu’elles formulent des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] ;
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS aux dépens de sa dénonce par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du CPC.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 et 3 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SAS VIP PLUS VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS (VIP PLUS) sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de fait concernant la demande présentée par la SCCV DOLCE VILLAS ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la SAS VIP PLUS, sollicitent de :
JUGER qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 février 2025 dans l'instance enrôlée sous le RG n° 24/04604 leur rendre commune et opposable ;
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise, IMPARTIR à l’expert judiciaire mission complète et habituelle en pareille matière comprenant : la diffusion de pré-conclusions ou d’une note de synthèse en impartissant aux parties un délai pour formuler leurs observations et dires avant dépôt de son rapport définitif, délai qui ne saurait être inférieur à six semaines ;
DEBOUTER tant la requérante, la SCCV DOLCE VILLAS, que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
JUGER que les dépens seront réservés et, s’il devait être statué dès à présent sur le sort de ces derniers, les mettre à la charge de la SCCV DOLCE VILLAS ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SARL SARELA AGENCEMENT, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE, en qualité d’assureur de la SARL SARELA AGENCEMENT sollicitent de :
Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société GENERALI VIE et la mettre hors de cause ;
Recevoir les protestations et réserves de la société GENERALI IARD ;
Réserver les dépens de l’instance.
La SAS HABITAT PLUS, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SAS HABITAT PLUS, sollicite de :
CONSTATER qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et en tant que de besoin lui en DONNER acte ;
JUGER que la SCCV DOLCE VILLAS, à l’origine de cette mise en cause pourvoira aux frais d’expertise complémentaire ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SARL PECS COTE D’AZUR n’a pas été citée à la présente instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la SARL PECS COTE D’AZUR, sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
ORDONNER que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des parties codéfenderesses ;
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SA CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société JP FACADES, sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, et 1792 et suivants du code civil, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de faits, de droits et de garanties quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNER la demanderesse aux dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SAS PISCINES [L] sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune ;
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS aux dépens du référé.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la société anonyme de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de la SAS PISCINES [L], sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la société de droit étranger CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS PISCINES [L], sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune sollicitée ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Madame [O] [J] et Monsieur [B] [X] sont intervenus volontairement à l’instance par constitution d’avocat du 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il a été relevé l’absence de citation de la SARL PECS COTE D’AZUR si bien qu’elle ne peut être mise en cause aux opérations d’expertise par application des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, les consorts [R], ayant introduit l’instance principale aux fins de désignation d’un expert et concernés par les désordres en litige, justifient de leur droit d’agir à la présente instance d’appels en cause de nouvelles parties. Ils seront déclarés recevables en leur intervention.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCCV DOLCE VILLAS verse aux débats les pièces contractuelles relatives à la construction et à la vente du bien immobilier aux consorts [R]. Il en résulte notamment que la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 23 mars 2020, que plusieurs réceptions partielles par lots ont été signées durant l’année 2023 pour l’ensemble immobilier et que la livraison du bien vendu est intervenue le 9 juin 2023.
Il en ressort que sont intervenues à la construction de l’ensemble immobilier :
la SAS SUD EST INGENIERIE, assurée auprès de la compagnie ACTE IARD, au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;la SAS VIP PLUS, assurée auprès des compagnies MMA, pour les lots menuiseries extérieures et serrurerie ;la SARL SARELA AGENCEMENT, assurée auprès de la compagnie GENERALI, pour le lot menuiseries intérieures ;la SAS HABITAT PLUS, assurée auprès de la compagnie WAKAM, pour le lot cloisons / doublage / faux plafonds ;la SARL PECS COTE D’AZUR, assurée auprès de la compagnie SMABTP, pour le lot plomberie / chauffage / VMC / installation sanitaire ;la société JP FACADES, assurée auprès de la compagnie CAMCA, pour le lot revêtement de façades ;la SAS PISCINES [L], assurée auprès des compagnies QBE (responsabilité décennale) et CHUBB (responsabilité civile), pour le lot piscines.
Les désordres en litige sont susceptibles de concerner les différents intervenants précités.
Toutefois, les garanties du contrat POLYBAT numéro AR 080 192 souscrit par la SARL SARELA AGENCEMENT impliquent uniquement la compagnie GENERALI IARD. En effet, l’attestation d’assurance est établie par la compagnie GENERALI IARD et la seule mention de la compagnie GENERALI VIE sur l’en-tête de ladite attestation, comme sur l’en-tête des dispositions particulières du contrat d’assurance, ne permettent pas de conclure que cette dernière serait également titulaire de ces garanties. C’est ainsi sans aucune interprétation du contrat que la compagnie GENERALI VIE doit être mise hors de cause.
S’agissant de l’opération de construction, elle est couverte par la compagnie L’AUXILIAIRE au titre d’une police d’assurance dommages-ouvrage et cette dernière est aussi l’assureur de responsabilité constructeur non réalisateur (CNR) de la SCCV DOLCE VILLAS.
Sur l’assurance dommages-ouvrage, la compagnie L’AUXILIAIRE prétend d’une part que la SCCV DOLCE VILLAS n’a pas qualité pour l’attraire depuis la vente du bien immobilier concerné par les désordres, d’autre part qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée.
Il est constant que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Le défaut de déclaration de sinistre préalable à l’assureur dommages-ouvrage, conformément à ce qu’impose l’article L.242-1 du code des assurances, entraîne également l’irrecevabilité de toute demande, en référé ou au fond, contre ledit assureur.
Néanmoins, la présente demande concerne seulement une mise en cause au titre des opérations d’expertise en cours, et non une action au fond en réparation. Aussi, même si elle n’est plus propriétaire de l’ouvrage, la SCCV DOLCE VILLAS justifie de sa qualité à mettre en cause l’assureur dommages-ouvrage afin qu’il préfinance les travaux de reprise.
De même, elle a réalisé la déclaration de sinistre, ne comportant pas de date mais postérieure aux assignations en référé des consorts [R] qui sont jointes à la déclaration.
Il est ainsi justifié de la recevabilité des demandes à l’égard de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur l’assurance CNR, la qualification des désordres en litige n’est pas faite à ce stade en sorte que la compagnie L’AUXILIAIRE n’est pas fondée à prétendre, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire, que toute action à son égard ne serait pas fondée en présence de désordres réservés à réception et ne pouvant être qualifiés de décennaux.
Il est pour le surplus justifié d’un motif légitime par la SCCV DOLCE VILLAS de mettre en cause l’ensemble des défenderesses.
Il sera donné acte aux sociétés SUD EST INGENIERIE, ACTE IARD, VIP PLUS, MMA, GENERALI IARD, WAKAM, SMABTP, CAMCA ASSURANCES, PISCINES [L], QBE EUROPE SA / NV et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait partiellement droit à la demande de la SCCV DOLCE VILLAS de mettre en cause les nouvelles parties attraites et elle sera déboutée du surplus de sa demande à l’égard de la SARL PECS COTE D’AZUR, non citée, et de la SA GENERALI VIE, mise hors de cause.
Par ailleurs, les compagnies MMA sollicitent que la mission de l’expert judiciaire soit modifiée afin qu’un délai suffisant, d’un minimum de six semaines, soit imparti aux différentes parties aux opérations d’expertise pour faire valoir leurs observations sur le pré-rapport d’expertise.
Il est relevé que l’ordonnance initiale du 19 février 2025 impartit déjà un délai paraissant suffisant à l’expert judiciaire à cette fin.
Il n’est ainsi pas utile de préciser un délai impératif et les compagnies MMA seront déboutées de ce chef.
Il ne peut davantage être réparti à ce stade la charge des honoraires de l’expert, un juge chargé du contrôle des expertises étant désigné à cette fin.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. La SCCV DOLCE VILLAS, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt aux mesures sollicitées, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie L’AUXILIAIRE sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS que la SARL PECS COTE D’AZUR n’a pas été citée à l’instance et ne peut être mise en cause.
DECLARONS Madame [O] [J] et Monsieur [B] [X] recevables en leur intervention volontaire à la présente instance.
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA GENERALI VIE.
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et DECLARONS la SCCV DOLCE VILLAS recevable en son action à la présente instance,
DECLARONS commune et opposable à :
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SCCV DOLCE VILLAS ;la SAS SUD EST INGENIERIE ;la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUD EST INGENIERIE ;la SAS VIP PLUS VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS (VIP PLUS) ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS VIP PLUS ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIP PLUS ;la SARL SARELA AGENCEMENT ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL SARELA AGENCEMENT ;la SAS HABITAT PLUS ;la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la SAS HABITAT PLUS ;la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la SARL PECS COTE D’AZUR ;la SA CAMCA ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société JP FACADES ;la SAS PISCINES [L] ;la société anonyme de droit étranger QBE EUROPE SA / NV, en qualité d’assureur de la SAS PISCINES [L] ;la société de droit étranger CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la SAS PISCINES [L] ;l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 (RG 24/08470, minute 2025/76) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties citées ci-dessus.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la SAS VIP PLUS, de leur demande tendant à ce qu’un délai soit imposé à l’expert judiciaire pour recueillir les observations des parties après dépôt du pré-rapport.
CONDAMNONS la SCCV DOLCE VILLAS aux dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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