TJ 83050, 12 août 2026, RG 26/01989
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01989 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCG2
MINUTE n° : 26/00414
DATE : 12 Août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. ICELANDER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Jean-Yves GILLET, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Laura CUERVO
Me Jean-Yves GILLET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Laura CUERVO
Me Jean-Yves GILLET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2026 à l’encontre de la SCI ICELANDER par laquelle Monsieur [K] [Y] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire et de voir condamner sous astreinte la défenderesse à communiquer l’attestation d’assurance décennale de l’auto-entrepreneur [B] [T] (enseigne NF SERVICES) en cours de validité lors de la réalisation des travaux sur le bassin en avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 6 mai 2026, par lesquelles Monsieur [K] [Y] sollicite, au visa des mêmes textes, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au contradictoire de la société ICELANDER avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties
- se rendre sur les lieux du litige
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
- constater par tout moyen, la nature et l’importance des désordres affectant la piscine du requérant
- les décrire et en déterminer les causes
- dire si les désordres constatés existaient, même de manière non apparente ou évolutive, antérieurement à la vente du 13 mai 2025, et préciser tous éléments techniques permettant de caractériser leur antériorité
- préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination
- donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, du non-respect des règles de l’art dans la réalisation ou de toutes autres causes
- apprécier la pertinence, la suffisance et la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par la SCI ICELANDER préalablement à la vente, au regard des préconisations techniques figurant dans le rapport initial de recherche de fuite
- dire si ces travaux étaient de nature à remédier durablement aux désordres ou s’ils étaient manifestement insuffisants, inadaptés ou provisoires
- déterminer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et leurs conséquences en précisant le coût de remise en état du bassin de manière identique avec la conception et les matériaux du bassin actuel
- évaluer les conséquences des désordres, notamment en termes de surconsommation d’eau et de dégradation évolutive éventuelle
- fournir tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par le requérant,
CONDAMNER la société ICELANDER sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer l’attestation d’assurance décennale de l’auto-entrepreneur [B] [T] enseigne NF SERVICES en cours de validité lors de la réalisation des travaux sur le bassin en avril 2025 ainsi que les coordonnées exactes de cet auto-entrepreneur,
CONDAMNER la société ICELANDER à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2026, soutenues à l’audience du 6 mai 2026 et par lesquelles la SCI ICELANDER sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
RECEVOIR la SCI ICELANDER en ses demandes et les dire bien fondées,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Monsieur [Y] expose :
- que, par acte authentique du 13 mai 2025, il a acquis de la SCI ICELANDER un bien immobilier situé [Adresse 3] à Roquebrune sur Argens comprenant une villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec piscine ; qu’est annexé à l’acte de vente un rapport de recherche des fuites du bassin de la piscine ;
- qu’il a constaté après son acquisition une baisse anormale du niveau d’eau et une consommation excessive d’eau révélant la persistance de fuites importantes du bassin ;
- qu’il s’est aperçu que la personne ayant réalisé la recherche de fuites a modifié son rapport à la demande de la venderesse afin de modifier ses conclusions, en particulier sur le défaut d’étanchéité du bassin et les préconisations de reprendre le revêtement ;
- qu’il a un motif légitime de voir désigner un expert à raison du litige reposant sur plusieurs fondements juridiques potentiels et du fait que l’expertise contradictoire est utile et proportionnée.
La SCI ICELANDER rétorque :
- que la mesure d’instruction sollicitée est inutile alors que l’acte de vente fait explicitement état des désordres relatifs à la piscine ; que l’acquéreur a été avisé du caractère structurel des fissures dès la promesse de vente ;
- que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec au vu de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente alors que les désordres en litige ont été exhaustivement décrits dans la promesse et dans l’acte réitératif de vente avec ses annexes.
Il est notamment versé aux débats les rapports de Monsieur [H] [L] (POOL DETECT) du 6 février 2025, l’un étant annexé à l’acte de vente entre les parties, et l’autre comportant des différences notables.
En effet, le requérant est légitime à prétendre que, si le constat structurel des fuites est mentionné dans les deux rapports, les préconisations de réparations ne sont pas les mêmes avec une simple réparation des fissures dans le premier et une reprise du revêtement destiné à assurer l’étanchéité du bassin dans le second.
Aussi, si l’information du caractère structurel des fuites a bien été assurée auprès de l’acquéreur, cette circonstance ne saurait priver le requérant d’établir la preuve des faits relatifs au défaut d’étanchéité, non explicitement mentionné dans les informations portées à sa connaissance au moment de la vente.
Il ne peut davantage être reproché au requérant de ne pas s’être assuré dans ce contexte de la pérennité des réparations accomplies par l’entreprise NF SERVICES, à l’initiative de la SCI ICELANDER, entre la promesse de vente et l’acte réitératif de vente.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité alors qu’il prétend que l’information donnée au moment de la vente n’est pas complète. L’inutilité de la mesure d’instruction ne peut être raisonnablement soutenue et le litige potentiel n’est manifestement pas voué à l’échec, que le fondement potentiel soit le dol, la garantie des vices cachés ou encore les responsabilités décennale ou contractuelle. L’expertise peut en outre servir à établir la connaissance de désordres qu’aurait cachés la venderesse de sorte que la stipulation dans l’acte de vente de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne saurait à ce stade être considérée comme un obstacle à toute action au fond ultérieure.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission de l’expert ne pourra comprendre des notions trop subjectives, en particulier sur le caractère insuffisant ou inadapté des travaux de réparation réalisés à la demande de la SCI ICELANDER par l’entreprise NF SERVICES.
Sur la demande principale de communication de pièces :
Outre l’article 145 précité, qui permet de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissible en vue de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le requérant vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, lesquels permettent au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence :
- dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834) ;
- même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1er) ;
- dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 alinéa 2).
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le requérant soutient qu’il appartient à la défenderesse de vérifier que l’entreprise NF SERVICES, qu’elle a missionnée avant la vente en qualité de maître de l’ouvrage, était régulièrement assurée et ainsi de fournir son attestation d’assurance ou à défaut de justifier des diligences auprès de cette entreprise pour l’obtenir.
En réponse, la défenderesse prétend qu’elle ne peut produire une pièce qu’elle ne détient pas.
S’agissant en premier lieu des fondements des articles 834 et 835 alinéa 2 précités, il apparaît que la facture en date du 25 avril 2025 de l’entreprise NF SERVICES (Monsieur [B] [T]) porte sur les réparations :
- d’une fissure fuyante avec remplacement de la mosaïque et collage ;
- de quatre fissures non fuyantes avec remplacement de la mosaïque qui se décolle.
Il ne peut être établi à ce stade, sous réserve des vérifications expertales et avec l’évidence requise en référé, que ces travaux constituent un ouvrage soumis comme tel à une obligation d’assurance de responsabilité décennale au sens de l’article L.241-1 du code des assurances.
Dès lors, il n’est pas fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la défenderesse de communiquer à son acquéreur l’attestation d’assurance de cette entreprise.
S’agissant en deuxième lieu du fondement de l’article 835 alinéa 1er précité et devant cette absence de preuve de l’obligation d’assurance de l’entreprise requise, il n’est pas fait la preuve d’une violation évidente de la règle de droit susceptible de caractériser le trouble manifestement illicite.
S’agissant enfin du motif légitime de l’article 145 précité, la défenderesse observe à juste titre que la communication de pièces peut être sollicitée directement auprès de l’entreprise NF SERVICES et qu’il ne peut être exigé d’elle la production de documents qu’elle indique ne pas détenir.
En outre, l’article 275 du code de procédure civile permet à l’expert judiciaire de solliciter la communication, dans le cadre contradictoire, de toutes les pièces utiles à la mesure d’instruction.
Le motif légitime de communication forcée des pièces n’est pas établi et la demande ne peut prospérer quel que soit le fondement juridique retenu.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Dès lors, le requérant sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.12.89.15.60
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 3],
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
- décrire et préciser les principales étapes de construction de la piscine et les réparations d’ampleur ayant pu intervenir dans le délai de dix ans précédant la vente,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance s’agissant des fuites du bassin de la piscine,
- si les désordres sont constatés, rechercher leurs causes et dire en particulier s’ils proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, du non-respect des règles de l’art dans la réalisation ou de toute autre cause,
- dire si les désordres existaient, même de manière non apparente ou évolutive, antérieurement à la vente du 13 mai 2025 et préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer tous éléments permettant de dire s’ils pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SCI ICELANDER et confiés à l’entreprise NF SERVICES selon facture du 25 avril 2025 ; indiquer si ces travaux sont conformes aux règles de l’art et s’ils paraissent répondre aux préconisations techniques figurant dans les deux rapports de recherche de fuite établis le 6 février 2025 par Monsieur [H] [L] (POOL DETECT),
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur les surconsommations d’eau, la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [Y] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 MAI 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 MAI 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de Monsieur [K] [Y],
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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