TJ 38053, 13 août 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[O] [R]
Date : 13 Août 2026
Minute : 26/
N° RG 26/00093 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRFP
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [O]-[R] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K], demeurant 453 chemin des Cottaves - 38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
représenté par la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Q] [D], demeurant 20 rue Julien - 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [D], demeurant 28 avenue Charles Gabriel Pravaz - 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame GALLIFET, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame ACACIA, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026 respectivement à monsieur [E] [Q] [D] à la demande de monsieur [F] [K] ;
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026 respectivement à monsieur [A] [D] à la demande de monsieur [F] [K] ;
Vu les notes de l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle la jonction de la procédure numérotée 26/00109 à la procédure numérotée RG 26/00093 et été ordonnée par mention en côte, et à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation pour solliciter une expertise judiciaire ;
A laquelle bien que régulièrement cités respectivement à l'étude de commissaire de justice et à personne, monsieur [E] [Q] [D] et monsieur [A] [D] sont défaillants ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur la recevabilité
En l'espèce, aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ; la cause étant susceptible d'appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Monsieur [F] [K] sollicite une mesure d'expertise judiciaire en suite des infiltrations d'eau constatées dans sa maison d'habitation sise 1 rue de l'Auberge, 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN, postérieurement aux travaux réalisés dans le logement mitoyen appartenant à monsieur [E] [Q] [D] et monsieur [A] [D] ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l'espèce, suivant attestation de propriété en date du 1er juillet 2011, monsieur [F] [K] est devenu propriétaire d'une maison mitoyenne à usage d'habitation comprenant quatre logements, située 1 rue de l'Auberge, 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN ;
Déplorant l'apparition d'infiltrations d'eau au sein de deux de ses logements, le demandeur s'est rapproché de son assureur afin que soit diligentée une expertise amiable, confiée au Cabinet GBE EXPERTISES, en la personne de monsieur [S] [N], qui a déposé son rapport le 12 janvier 2026 ;
Ce rapport met en exergue la présence de diverses malfaçons ayant pour conséquences des infiltrations d'eau et la présence de moisissures dans les logements du demandeur, notamment une absence de traitement d'étanchéité du pignon mitoyen rehaussé par les défendeurs, une absence de mise en œuvre de solin ni raccord d'étanchéité avec la toiture du logement du demandeur ;
Par ailleurs, l'expert retient que les deux logements du demandeur sont inhabitables en l'état " tant pour des raisons sanitaires que structurelles " ;
Au regard de ce qui précède, rien ne permet dès lors de considérer qu'une instance au fond à l'encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; pour autant, l'évaluation de la responsabilité des défendeurs, notamment en recherchant le ou les réels propriétaires des logements ainsi que l'évaluation précises des dommages, sont inconnues et ne pourront être déterminées qu'à dire d'expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, selon mission précisée au dispositif ci-après et aux frais avancés du demandeur, dans l'intérêt desquels l'expertise est en l'état ordonnée ;
Sur les demandes accessoires
En l'absence de partie perdante il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du demandeur en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [E] [Q] [D], de monsieur [A] [D] et monsieur [F] [K] ;
Confions cette expertise à :
Monsieur [T] [W], 29 Impasse des Charges, 38300 BOURGOIN JALLIEU, Tél : 06.72.19.99.67 Mèl : jpcolomb.expert@gmail.com,
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel GRENOBLE, avec mission de :
se rendre sur place 1 rue de l'Auberge, 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN, les parties et leurs conseils dûment convoqués, entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, décrire la configuration de lieux entre les propriétés en cause, et recueillir tous éléments sur leurs propriétaires respectifs,vérifier les désordres allégués par le demandeur dans son assignation ; en rechercher les causes ;si les désordres constatés proviennent de travaux effectués sur la propriété mitoyenne, décrire ceux-ci et indiquer par qui ils ont été réalisés et pour le compte de quel maître d'ouvrage ; préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de remise en état à envisager ; indiquer si des travaux urgents sont nécessaires à titre conservatoire, lesquels pourront donner lieu à une autorisation de mise en œuvre qui sera sollicitée du juge des référés ; donner tout élément permettant de chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par le ou les propriétaires en demande ;de manière générale donner tout élément permettant d'éclairer la juridiction le cas échéant ultérieurement saisie;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés par monsieur [F] [K] qui devra consigner une somme de 4 500 euros au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 13 février 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Déboutons monsieur [F] [K] de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l'état monsieur [F] [K] aux dépens de l'instance.
Ainsi rendu le treize août deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [O]-[R], assistée d’Alexandra ACACIA, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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