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TJ 38053, 13 août 2026, RG 26/00099


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7e18ed195da062e094bfaf

Texte de la décision

13,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[X] [I]

Date : 13 Août 2026

Minute : 26/

N° RG 26/00099 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRMH

- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [X]-[I] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [A]
né le 21 Novembre 2003 à AMBERIEU EN BUGEY, demeurant 326 Grande Rue du Bourg - 38510 SAINT VICTOR DE MORESTEL

représenté par Maître Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de [X]-[I]

d’une part,

DÉFENDERESSES

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2 Rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

non comparante, ni représentée

S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine SABLON - 75013 PARIS

représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [X]-[I]

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame GALLIFET, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame ACACIA, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation délivrée par actes de commissaire de justice les 10 et 12 juin 2026 respectivement à la S.A. BPCE ASSURANCES et à la CPAM de l'ISÈRE à la demande de monsieur [R] [A] ;

Vu les notes de l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation pour solliciter une expertise médicale et des provisions ; la S.A. BPCE ASSURANCES, comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d'usage mais également solliciter le rejet de la demande de provision ad litem et la réduction de la demande de provision ;

Bien que régulièrement citée à personne morale la CPAM de l'ISÈRE est défaillante ;

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que :

Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Il appartient donc au demandeur de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que le 22 septembre 2018, le véhicule assuré par la S.A. BPCE ASSURANCES a percuté monsieur [R] [A], mineur au moment de l'accident, alors qu'il circulait à vélo, le droit à garantie de celui-ci n'était pas remis en cause ;

Par son ordonnance en date du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise médicale, dont le rapport définitif a été déposé le 19 janvier 2024 et indiquant que monsieur [R] [A] n'était pas consolidé;

Ainsi, il apparaît qu'une nouvelle expertise, à laquelle la défenderesse ne s'oppose par ailleurs pas, est opportune, notamment afin de fixer la date de consolidation, impérative pour déterminer et quantifier le préjudice corporel définitif du demandeur ;

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise médicale, aux frais avancés de monsieur [R] [A] dans l'intérêt desquels l'expertise est en l'état ordonnée et selon mission précisée au dispositif ci-après, rédigée connaissance et arbitrage pris des positions de l'une et l'autre parties ;

Sur les demandes de provision

En application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

La demande de provision sur l'indemnisation du préjudice subi n'est au demeurant pas sérieusement contestable compte tenu des circonstances de l'accident ;

Aussi, il n'est pas contesté que le demandeur a perçu de la part de la S.A. BCPE ASSURANCES la somme de 5 550,69 euros à titre de provision de son entier préjudice ;

Au regard des conséquences connues de l'accident, de la quantification des postes de préjudices par la première expertise médicale, en particulier des souffrances endurées a minima de 4/7 et un DFP a minima de 15%, une provision sera allouée à monsieur [R] [A] sur sa demande et à la charge de la S.A. BCPE ASSURANCES, assureur du véhicule qui a causé l'accident, à hauteur de 30 000 euros à valoir sur le préjudice corporel,

Monsieur [R] [A] est tout aussi légitime à se voir allouée une provision ad litem à hauteur de 3 500 euros destinés à couvrir les frais à engager pour l'expertise ; en effet, en l'absence pendant plusieurs mois de nouvelle expertise amiable après la date de consolidation prévisible, les assureurs ne peuvent soutenir que le requérant a seul choisi d'avoir recours à la voie judiciaire ;

Sur les demandes accessoires

En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;

ORDONNONS une expertise médicale au contradictoire de monsieur [R] [A] et de la S.A. BCPE ASSURANCES ;

COMMETTONS pour y procéder le :

Docteur [U] [P], demeurant 10 rue Condé, 69002 LYON
Tél : 06.18.01.34.75
Mèl : vacher.expert@gmail.com,
Expert près la Cour d'Appel de Lyon, qui a réalisé l'expertise avant consolidation et s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

DONNONS à l'expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier les certificats médicaux,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents médicaux qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,Fixer la date de consolidation, et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Dire s'il existe un préjudice esthétique temporaire et/ ou permanent ;
21°) Donner un avis médical sur d'éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule après visite éventuelle du logement de l'intéressé ;

22°) Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle ;
23°) Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation scolaire, universitaire ou de formation ;
24°) Indiquer, le cas échéant :
si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
FAISONS injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord et qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de monsieur [R] [A] qui devra consigner une somme de 2 500 euros au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 13 février 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

DÉCLARONS en tout état de cause la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’ISÈRE, non constituée ;

CONDAMNONS la S.A. BCPE ASSURANCES à verser à monsieur [R] [A] une provision ad litem de 3 500 euros ;

CONDAMNONS la S.A. BCPE ASSURANCES à verser à monsieur [R] [A] une provision de 30 000 euros à valoir sur le préjudice définitif ;

CONDAMNONS en l’état monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi rendu le treize août deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [X]-[I], assistée d’Alexandra ACACIA, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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